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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Voir sous la convention no 1 (article 6, paragraphe 2), comme suit:

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la commission a pris connaissance de l'arrêté ministériel no 16 du 18.01.1397 H, dont le texte a été fourni par le gouvernement. Elle prend acte des explications du gouvernement sur la détermination de la limite des heures supplémentaires et de l'information selon laquelle il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant des besoins de travail exceptionnels sous le contrôle du bureau du travail compétent, et que l'application dans la pratique n'a révélé aucun abus en matière de travail supplémentaire.

Article 11, paragraphe 2. Voir sous la convention no 1 (article 8, paragraphe 1), comme suit:

3. D'autre part, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève avec intérêt l'indication du gouvernement faisant état d'une circulaire récente visant à rappeler les obligations d'affichage conformément à l'article 8, paragraphe 1.

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