National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment celles concernant le fonctionnement des commissions régionales des handicapés et les activités menées par l'Institut de promotion des handicapés. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, la création au ministère des Affaires sociales d'une commission interdépartementale regroupant des représentants d'autres ministères et des associations de handicapés. Le gouvernement indique que cette commission est notamment chargée d'évaluer les programmes de formation et d'insertion professionnelles des handicapés et de proposer les grandes lignes d'une politique nationale d'intégration professionnelle des handicapés.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission avait noté, dans sa demande directe précédente, que l'article 5 de la loi no 81-46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, modifiée par la loi no 89-52 du 14 mars 1989, disposait que les mesures prises pour la protection des handicapés dans le cadre de cette loi s'étendaient aux handicapés étrangers résidant en Tunisie, sous réserve de réciprocité avec leur pays d'origine. Le gouvernement précise dans son dernier rapport que cette disposition nationale n'exclut que ceux appartenant à des pays appliquant aux Tunisiens un traitement différent par rapport à leurs ressortissants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées, sans aucune condition de réciprocité, notamment sur la base de la nationalité. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention. Prière, par exemple, de fournir une copie ou des extraits pertinents du rapport que le conseil supérieur des handicapés doit soumettre aux termes du décret no 88-2051 du 22 décembre 1988 sur l'évaluation de la situation des handicapés et ses propositions concernant la politique en la matière. Des informations seraient également appréciées sur les évaluations dont est chargée la commission interdépartementale susmentionnée et sur les compétences respectives du conseil supérieur des handicapés et de ladite commission.