National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de formuler ses propres commentaires à ce sujet. Elle rappelle d'autre part sa demande directe précédente qui, en partie, avait le libellé suivant:
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement déclare, dans son rapport, que la limitation de l'accès au travail pour des raisons d'âge résulte, notamment, de l'article 7 1) b) de la loi générale de sécurité sociale, aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales, majeurs de 18 ans et, en conséquence, que l'âge pour l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome est de 18 ans. En outre, en vertu des dispositions de l'article 4 1) du Code du commerce, la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine la capacité juridique pour l'exercice habituel du commerce. Le gouvernement rappelle également que, selon lui, le moyen de lutte le plus efficace contre le travail des mineurs est l'obligation scolaire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi. A cet égard, le gouvernement se réfère à la loi organique no 1/1990 du 3 octobre 1990 sur l'organisation générale du système éducatif, qui établit la durée de l'obligation scolaire à dix années, les enfants commençant leurs études à l'âge de 6 ans pour les terminer à 16 ans.
La commission prend bonne note de ces informations et, en particulier, des dispositions du Code du commerce qui subordonnent la qualité de commerçant à l'âge de la majorité légale, fixée à 18 ans. Elle considère cependant que les dispositions de sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visent pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail, y compris à celui qui est effectué à son propre compte, des personnes âgées de moins de 16 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs à leur propre compte ou autonomes doivent être affiliés à la sécurité sociale.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.