National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les indications du gouvernement faites dans son rapport de 1990 selon lesquelles la norme réglementaire urbaine no 15 (NR-15), dont les effets ont été étendus aux travailleurs ruraux par la NR-1, ne couvrait pas tous les risques inhérents aux activités rurales, plus particulièrement ceux qui résultent des produits chimiques utilisés en milieu rural. La commission note avec intérêt la publication des normes réglementaires rurales nos 1 à 5, compilées en un document édité par le ministère du Travail en 1993 et, en particulier, la norme no 5 (NRR-5), qui énonce les dispositions générales concernant l'utilisation des produits chimiques dans le travail agricole. Elle note, en outre, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, qu'un groupe de travail sera bientôt constitué pour réviser les normes réglementaires rurales quant à l'application des limites d'exposition des substances chimiques dangereuses et au sujet des nouveaux agents créant des risques professionnels par pollution de l'air, bruit et vibrations. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, de tous progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1990 au sujet des diverses mesures de réadaptation prévues pour les victimes d'accidents du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l'article 216 du décret no 611/92, qui dispose que, après la réadaptation, l'Institut de sécurité sociale (INSS) délivre une attestation indiquant les fonctions que la personne réadaptée est professionnellement apte à assumer. Le gouvernement indique que cet article doit s'appliquer aux cas de transfert d'un travailleur d'un poste à un autre pour raisons médicales ou comme suite à un accident. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne non seulement les personnes réadaptées, mais également les travailleurs pour lesquels il est constaté qu'une affectation continue à un travail comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est médicalement déconseillée. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les moyens soient mis en oeuvre afin que les travailleurs se trouvant dans cette situation soient mutés à un autre emploi convenable ou soient assurés du maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par tout autre moyen.
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l'indication du gouvernement selon laquelle une notification préalable doit être faite pour des travaux mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou de l'oxyde d'éthylène. La commission faisait valoir que cet article de la convention prévoit que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport pour 1991 que la question de la notification serait examinée lors de la révision de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que l'obligation antérieurement en vigueur de notifier l'utilisation de certaines substances a été abrogée par la loi no 7855 du 24 octobre 1989. La commission se voit donc dans l'obligation de rappeler que cette disposition de la convention prévoit qu'il incombe à l'autorité compétente de préciser certains procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit lui être notifiée et qu'elle peut, le cas échéant, autoriser selon des modalités déterminées ou interdire. Le contrôle d'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels, qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l'obligation, pour l'employeur, de notifier une telle utilisation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'utilisation de tels procédés, substances, machines ou matériels que l'autorité compétente aura spécifiés devra lui être nofifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques disponibles ne suffisaient pas pour avoir une image de l'application pratique de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le système fédéral d'inspection du travail est en voie d'instauration au niveau régional, sous la forme de délégations au travail dans tous les Etats, et qu'à l'avenir ces délégations soumettront des rapports aux services d'inspection sur les mesures pratiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d'inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d'infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.