National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies en réponse à ses précédentes observations.
Article 2 a) i) de la convention (durée du travail). La commission note qu'à la lumière des observations reçues lors d'une précédente consultation un projet révisé de règlement pour les navires de mer immatriculés au Royaume-Uni a été diffusé récemment afin de permettre sa consultation par le public. Ce règlement prévoit que la durée du travail et les périodes de repos des commandants affectés au service de quart et des gens de mer et officiers supérieurs doivent être fixées par les armateurs dans un tableau descriptif des tâches affiché dans tous les navires. Le Congrès des syndicats (TUC) a signalé l'urgente nécessité de légiférer pour ce qui a trait à la durée du travail afin d'assurer la conformité avec la convention; au surplus, il est d'avis que le projet de règlement est extrêmement défectueux car il ne fixe pas la durée maximum du travail et ne précise pas ce qui répond aux normes de sécurité, pas plus qu'il ne détermine de mesures de protection pour les officiers responsables de la sécurité et les capitaines qui souhaitent prendre des mesures permettant d'éviter la fatigue, ni est applicable au personnel subalterne autre que les hommes de quart. Le TUC recommande une journée de douze heures et une période de repos garantie de huit heures pour tout membre de l'équipage autre qu'un officier, et il préconise aussi une législation sur les congés payés. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 a) i) tout Membre qui ratifie la convention s'engage à édicter une législation à l'égard des navires immatriculés sur son territoire en ce qui concerne les normes de sécurité, y compris celles qui ont trait à la durée du travail. Il rappelle que la réglementation doit, compte tenu des exigences en matière de sécurité, énoncer des normes raisonnables pour la durée journalière normale de travail et pour la durée maximum des heures supplémentaires en mer pour tous les officiers ainsi que pour les matelots et gradés (et pas seulement pour ceux qui sont affectés au service de quart) (voir paragraphe 96 de son étude d'ensemble de 1990 sur la convention). La commission veut croire que tous ces facteurs seront pris en considération et que le gouvernement donnera d'amples détails à ce sujet.
Article 2 a) (Conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par le Royaume-Uni.)
- Convention no 73, article 1, paragraphe 3) a). La commission note que le gouvernement continue d'estimer que les dispositions de la convention no 73 précisant les modalités de l'examen médical des gens de mer à bord des bateaux d'une jauge brute supérieure à 200 tonneaux enregistrés ne s'appliquent pas à la convention no 147. Le TUC déclare aussi qu'il n'y a aucune difficulté pratique à exclure les bateaux d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés en ce qui concerne les commandants et officiers - auxquels il est en tout cas délivré des certificats - mais que des règles plus strictes devraient être acceptées pour les autres gens de mer. La commission note avec intérêt qu'en mai 1993 la réglementation de 1993 sur la marine marchande (navires locaux pour passagers) (brevets de capacité des commandants, durée du travail, effectifs et formation) a été adoptée et que l'on envisage maintenant de procéder à une nouvelle consultation avec l'industrie maritime afin d'exiger des marins à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux enregistrés qu'ils soient porteurs de certificats médicaux. La commission espère que ces consultations tiendront dûment compte de ses observations antérieures quant à la signification des termes équivalent dans l'ensemble qui figurent à l'article 2 a) de la convention no 147, compte tenu de la grande divergence existant entre le règlement de 1983 sur la marine marchande (examens médicaux) (qui exclut les bateaux d'une jauge brute inférieure à 1.600 tonneaux) et les dispositions de la convention no 73 (qui permettent d'exclure les bateaux d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux enregistrés seulement), et que le gouvernement donnera des précisions détaillées à ce sujet.
- Convention no 73, article 5, paragraphe 1). La commission note que le gouvernement reste d'avis que l'augmentation de la fréquence (tous les cinq ans) des examens médicaux pour les gens de mer équivaudrait de toute façon à une pleine conformité avec la disposition correspondante de la convention no 73 non ratifiée (tous les deux ans). Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucune pression de la part des armateurs ou des gens de mer pour apporter un changement quelconque à cet égard et qu'il n'est pas prouvé que la pratique soit médicalement discutable. La commission avait précédemment fait observer que la convention no 147 ne dit pas qu'il faut se conformer littéralement à toutes les dispositions de la convention no 73, mais qu'une plus étroite conformité (équivalent dans l'ensemble) avec l'article 5, paragraphe 1) de la convention est préconisée. La commission espère que le gouvernement continuera d'examiner cette question avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pertinentes et qu'il fournira des informations sur les faits nouveaux survenus en la matière.
Article 2 f). La commission prend note de la déclaration du TUC disant que 70 pour cent des navires ne sont pas inspectés et que l'on peut mettre en doute le fait que 17 inspecteurs à plein temps soient suffisants. Le TUC fait observer que, pour que la convention no 147 ait un sens, il faut qu'elle soit mieux acceptée dans son principe et mieux appliquée. La commission se félicite des informations fournies de nouveau par le gouvernement - notamment en ce qui concerne l'alimentation et le service de table - et elle espère que les rapports futurs contiendront des précisions complémentaires à ce sujet.
Article 2 a) ii). La commission note les déclarations du TUC disant que les niveaux de prestations de sécurité sociale du Royaume-Uni sont inférieurs à ceux des autres pays de l'Union européenne et que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les recommandations du Comité consultatif pour les accidents professionnels selon lesquelles le travail accompli dans la salle des machines des navires devrait être ajouté à la liste des occupations prescrites. La commission veut croire que le gouvernement traitera de ces questions dans son prochain rapport.
Article 2 e). La commission prend note de l'opinion du TUC selon laquelle, malgré la diminution continue de la flotte du Royaume-Uni, les crédits mis à la disposition de la formation sont tout à fait insuffisants. Elle espère que le gouvernement traitera plus longuement de cette question dans son prochain rapport, compte tenu des exigences de la convention.
Article 4. La commission note que, d'après le TUC, deux syndicats de marins britanniques ont cessé d'être reconnus dans l'affaire Geest Line Ltd., ce qui leur ôte la possibilité de participer librement aux négociations collectives, et que le gouvernement du Royaume-Uni n'a pris aucune mesure dans cette affaire. La commission rappelle les dispositions de la convention relatives aux mesures à prendre par l'Etat du port lorsque des navires enregistrés à l'étranger ne se conforment pas aux normes minima. Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations voulues.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]