National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations contenues dans les premiers rapports du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article L.200-1, lu conjointement avec l'article L.772-2 du Code du travail, l'interdiction d'employer des enfants n'ayant pas encore terminé leur scolarité obligatoire ne comprend pas les employés de maison.
En outre, en vertu de l'article L.211-1 du Code du travail, lu conjointement avec les dispositions de l'article L.200-1, et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail dans l'agriculture, l'interdiction d'employer des enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne s'applique pas aux entreprises familiales, y compris agricoles. La commission croit comprendre par ailleurs que le gouvernement n'a pas exclu du champ d'application de la convention les catégories d'emploi ou de travail précitées dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point.
Article 3, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'article R.234-6 du Code du travail les enfants de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter, traîner ou pousser les charges entre huit et 20 kg, selon l'âge et le sexe. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, autoriser l'emploi des enfants de plus de 16 ans à des travaux ou emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé des adolescents à condition que leur santé soit pleinement garantie et qu'ils aient reçu dans la branche d'activité correspondante une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des enfants de moins de 16 ans ne soient pas amenés à effectuer des travaux, tels que ceux visés à l'article 234-6 du Code du travail, susceptibles de compromettre leur santé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la santé des adolescents de 16 à 18 ans qui accomplissent de tels travaux soit pleinement assurée et qu'une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle leur soit ou leur ait été assurée.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que les demandes d'autorisation individuelles d'employer un enfant de moins de 16 ans dans des spectacles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance, dont la composition est fixée aux articles R.211-3 et R.211-4 du Code du travail. Cette commission départementale comprend des fonctionnaires et des magistrats.
La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées prévue à cet article de la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence prévue à l'article L.763-3 du Code et qui a obtenu du préfet un agrément d'engager des enfants après avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance (article L.211-7).
La commission rappelle que la convention prévoit l'autorisation de participer à de telles activités uniquement dans des cas individuels afin de pouvoir, entre autres, limiter la durée en heures de travail ou d'emploi et d'en prescrire les conditions en fonction de l'intérêt de chaque enfant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les décisions judiciaires pouvant intéresser l'application de la convention.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en particulier dans l'agriculture et dans les entreprises familiales.
Point VI. Prière d'indiquer si les rapports ont été envoyés au Conseil national du patronat français (CNPF).