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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Brésil (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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1. Dans son observation précédente, la commission avait noté les commentaires du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) sur l'application de la convention reçus par le Bureau le 1er novembre 1993, et elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées en réponse à ces commentaires. La commission prend note des réponses détaillées données par le gouvernement en deux communications reçues le 21 avril et le 25 octobre 1994.

Dans ses commentaires, le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) a fait savoir qu'en septembre 1993 des représentants des travailleurs du SINDIPOLO, et d'un autre syndicat (SINDICONSTRUPOLO), avaient été invités à accompagner deux agents du service d'inspection de la délégation régionale du travail (DTR) dans leur visite à la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" en vue de contrôler l'état de la sécurité du travail dans cette entreprise, en particulier en ce qui concerne le bruit, les vibrations et la pollution de l'air. Ils n'avaient pas été admis sur le territoire de l'entreprise. Ce n'est que le lendemain, après l'intervention des agents de la police fédérale, qu'ils avaient pu participer avec les inspecteurs à la visite d'inspection. Le SINDIPOLO fait valoir qu'un tel traitement des représentants des travailleurs de la part de l'entreprise contrevient à une série de dispositions de la législation nationale (à savoir le point 1.7 de la Norme réglementaire 01 du règlement ministériel no 03 du 7 février 1988, le décret législatif no 56 du 9 octobre 1981 et le décret no 93.413/86) et qu'il signifie le non-respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention ainsi que de l'article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

SINDIPOLO indique qu'au terme d'une procédure judiciaire engagée par "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" contre le délégué régional du travail le droit d'accompagner les agents d'inspection de la DTR n'a pas été reconnu aux représentants des travailleurs, considérés comme des personnes étrangères, et le point 1.7 de la NR 01 du règlement no 03 du 7 février 1988 a été considéré comme une disposition hautement contestable. Enfin, la décision du juge a prévu l'élimination du mandat de contrôle de la sécurité du travail à l'égard de la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" et limité l'accès des agents d'inspection à son territoire. Le SINDOPOLO indique également que de telles décisions judiciaires avaient déjà été rendues auparavant dans des cas semblables.

En réponse, le gouvernement indique que les faits exposés par SINDIPOLO sont connus du ministère, qui a une position semblable à ce sujet. Comme indiqué par SINDIPOLO, les représentants des travailleurs avaient le droit d'accompagner les agents du service d'inspection pour contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de médecine du travail. Toutefois, les décisions judiciaires en sens contraire sont obligatoires pour tous (gouvernement, employeurs et travailleurs) et doivent faire l'objet d'un recours en temps utile, ce qui a été fait à l'époque. Pour apporter une solution aux situations futures et consacrer la pratique importante des inspections accompagnées par des représentants des entreprises de même que du syndicat représentatif des travailleurs sur les lieux de travail, une instruction normative a été préparée et envoyée à tous les membres du Conseil national du travail qui devront en discuter dans les 90 jours en vue de sa publication au Journal officiel.

La commission espère que l'instruction normative en question permettra d'assurer le respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'instruction normative lorsqu'elle sera approuvée, ainsi que toutes informations sur l'application en pratique du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.

2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1994.

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