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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Tunisie (Ratification: 1970)

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La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la question des avances accordées au travailleur pour l'inciter à accepter un emploi ne se pose pas dans la pratique. Le gouvernement considère que cela explique l'inexistence de disposition relative à ce sujet dans la législation. La commission souligne qu'en ratifiant cette convention le gouvernement s'est engagé à donner l'application à ses dispositions, notamment l'article 12, paragraphes 1) et 2), de la convention, qui prévoient que les montants maxima des avances sur les salaires, y compris les avances accordées pour inciter le travailleur à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente. La commission rappelle que le gouvernement s'est référé dans ses rapports antérieurs aux différents projets de loi portant révision du Code du travail à ce propos. Elle renouvelle donc son espoir que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires pour l'application de cet article de la convention.

Faisant suite à sa demande antérieure, la commission note avec intérêt les informations sur les progrès accomplis dans le domaine du système éducatif, notamment l'extension jusqu'à 16 ans de l'enseignement de base obligatoire (article 15, paragraphe 2)). Etant donné que cet âge de fin de scolarité est plus élevé que l'âge minimum d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans pendant les heures d'école (article 15, paragraphe 3)).

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