National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.
La commission a pris note des brèves informations fournies dans le premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés, et de joindre copies de telles conventions, sentences ou décisions. Elle le prie également de transmettre dans son prochain rapport des données concernant les points suivants.
Article 2 a) i) de la convention. Prière d'indiquer les dispositions de la législation en vigueur dans le territoire en matière de durée du travail à bord des navires.
Article 2 a) ii) (conventions mentionnées à l'annexe à la convention no 147 mais non applicables au territoire). La commission rappelle qu'aucune des conventions traitant de la sécurité sociale, à savoir les nos 55, 56 et 130, n'a été déclarée applicable au territoire. Elle prie le gouvernement de fournir, pour ce qui est des marins français, les textes, dans leur teneur modifiée, du décret du 17 juin 1938 et du Code de pensions de retraite des marins, mentionnés dans le rapport, et d'indiquer pour chaque disposition des conventions nos 55, 56 ou 130 reprise dans le formulaire de rapport, pour ce qui est des marins étrangers comme français, les dispositions correspondantes de la législation en vigueur dans le territoire et assurant en conformité avec la convention une équivalence d'ensemble.
Article 2 d). La commission a pris note des informations concernant le placement des gens de mer transmises dans le premier rapport sur la convention no 9. Prière d'indiquer les procédures relatives à l'examen de plaintes déposées au sujet du recrutement des gens de mer (le décret no 84-810 ne traitant pas de cette question), ainsi que toutes consultations tripartites à ce sujet.
Article 2 e). Prière d'indiquer de quelle façon sont tenues en compte les dispositions de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970, lorsque l'autorité maritime exerce son contrôle sur le personnel navigant.
Article 2 f). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation pour le territoire d'une inspection du travail est à l'étude. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra un complément d'informations à ce propos, et qu'il indiquera en détail, comme demandé au formulaire de rapport, toutes mesures prises actuellement pour vérifier que les conventions internationales du travail, ainsi que la législation, applicables au territoire sont respectées.
Article 2 g). La commission note que les enquêtes nautiques sont couvertes par le secret de l'instruction aux termes du droit pénal français. Elle rappelle qu'en cas d'accident maritime grave une enquête officielle doit être effectuée, dont le rapport doit normalement être rendu public. Elle prie le gouvernement de fournir le texte mentionné dans le rapport de la loi du 17 décembre 1926, ainsi que son texte d'application au territoire et toute autre législation pertinente. Prière d'indiquer notamment les mesures envisagées pour assurer la publication des rapports finaux requise par la convention. Prière de fournir également les données nécessaires en vertu du formulaire de rapport sur le nombre d'enquêtes qui ont eu lieu et les mesures prises comme suite.
Article 4. La commission note que le décret no 84-810 semble se rapporter aux réclamations des équipages des navires immatriculés dans le territoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu également de l'article 2 f) de la convention, dans quelle mesure les navires immatriculés dans le territoire sont assimilés à des navires immatriculés en France métropolitaine aux fins des activités d'inspection, et de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure de contrôle prise à l'égard des navires non immatriculés dans le territoire dans lequel ils font escale.
Article 5. La commission note que, selon l'article 2.4 de la circulaire du 29 août 1960, les conventions "pertinentes" de l'OMI sont applicables aux navires immatriculés dans le territoire. Prière d'indiquer de quels instruments il s'agit et si des démarches spécifiques ont été prises dans ce contexte.