National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait été pris note des commentaires de la commission et le Comité consultatif du travail avait été saisi de la question en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Elle espère que des progrès seront signalés dans un avenir très proche. La commission a noté parallèlement l'indication du gouvernement dans son rapport reçu le 18 décembre 1990, selon laquelle aucune soumission ne sera prise en compte si elle n'est pas assortie d'une attestation obtenue auprès du ministère du Travail certifiant que le soumissionnaire se conforme aux lois et règlements sur la rémunération et les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont sont établies les conditions d'emploi (y compris les taux des salaires et la durée du travail) que les soumissionnaires sont ainsi tenus d'observer et de communiquer copie de l'attestation en question.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.