National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le bref rapport du gouvernement fournit des informations d'ordre général faisant état de l'existence de dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires interdisant la discrimination mais ne contient aucune réponse précise aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs portant sur l'application pratique de la convention. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants.
2. La commission relève qu'une nouvelle Constitution, adoptée le 14 janvier 1995, figure sur la liste des textes fournie sous le Point I du formulaire de rapport mais qu'un exemplaire de celle-ci n'a pas été communiqué au Bureau ni annexé au présent rapport. La commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie dès que possible. La commission espère que cette Constitution a tenu compte de ses commentaires antérieurs concernant l'omission dans l'ancienne Constitution de 1986 de l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la couleur comme motifs de discrimination interdite. Elle prie également de nouveau le gouvernement de lui communiquer par la même occasion copie des textes demandée au point 3 de sa précédente demande directe, à savoir: a) copie de certains statuts particuliers prévus à l'article 57 de l'ordonnance no 80/064 de 1980 réglementant les conditions d'emploi du personnel des divers cadres de l'administration publique centrale; b) le texte des décrets qui auraient été édictés en application des articles 16, 28 et 29 de l'ordonnance no 80/064 au sujet du classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement.
3. La commission note que, d'après le rapport, le Département du travail ne dispose d'aucune donnée fiable concernant l'application de l'article 3 f) de la convention. Se référant aux paragraphes 240 et 247 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de rassembler et de fournir avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, permettant d'apprécier l'application de la convention, en particulier les données statistiques demandées au paragraphe 2 de sa précédente demande directe au sujet de la participation des femmes dans l'emploi public et privé. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.
4. En ce qui concerne l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, le commission note, selon le rapport, que les auteurs d'actes répréhensibles par la législation pénale sont punis conformément aux textes en vigueur et qu'ils peuvent interjeter appel. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les mesures législatives ou administratives régissant l'emploi de ces personnes, des précisions sur les recours qui leur sont ouverts et copie des décisions judiciaires qui ont été éventuellement prises à leur égard.