ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2010
  4. 1999
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'éclaircissements sur les points suivants:

1. Article 11 b) de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'hygiène des lieux de travail est évaluée en tenant compte des effets combinés d'une exposition à plus d'un agent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute interdiction ou limitation de l'utilisation de substances ou agents en raison des risques causés par une exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.

2. Article 11 d). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à développer l'informatisation de l'investigation et du contrôle des accidents du travail, par le canal de l'Institut national de sécurité et hygiène du travail (INSHT). Elle note que cette démarche n'en est encore qu'au stade expérimental et n'a pas encore été étendue à l'échelle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'extension de ce système à l'ensemble du pays.

3. Articles 13 et 19 f). La commission prend note de l'indication selon laquelle les mesures prises par les représentants des travailleurs et des autorités compétentes en matière de sécurité, en vertu de l'article 19, paragraphe 5, du Statut des travailleurs (loi no 8 du 14 mars 1980), se fondent sur l'appréciation d'une probabilité sérieuse et grave d'accident. Elle note également que, s'il n'est pas possible de prendre une telle décision, l'importance de l'obligation générale que la loi fait peser sur l'employeur se trouve diminuée en cas de risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) a signalé dans ses commentaires que le droit de se soustraire à un péril grave et imminent appartient à tout travailleur et que, à cet égard, ce droit peut faire l'objet de recours individuels devant les instances judiciaires. Le gouvernement déclare dans son rapport que la future loi sur la prévention des risques du travail stipulera expressément les droits des travailleurs à cet égard, conformément à la Directive no 89/391 de la Communauté européenne. La commission exprime l'espoir que la nouvelle loi garantira les droits des travailleurs en cas de péril grave et imminent, conformément aux articles 13 et 19 f) de la convention, et prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

4. Article 14. La commission prend note des commentaires formulés par la CC.OO., selon lesquels les problèmes de sécurité et d'hygiène du travail ne sont pris en considération dans aucun des programmes d'enseignement et de formation visés dans la convention. Elle note également que, en vertu de l'article 7 du Décret royal no 577 de 1982, l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail (INSHT) est responsable de la programmation, de l'organisation et de la réalisation des plans et cours de formation technique en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise, par l'INSHT ou tout autre organisme compétent, pour garantir que les questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail soient incluses à tous les niveaux dans les programmes d'enseignement et de formation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer