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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Espagne (Ratification: 1972)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Syndicat des techniciens du textile "El Radium" et par l'Union générale des travailleurs (UGT) au sujet des périodes d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident en relation avec l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel de telles périodes ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la convention. La commission a notamment relevé que, si la convention laisse aux mécanismes appropriés le soin de déterminer les conditions dans lesquelles de telles périodes d'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent être comptées dans le congé annuel minimum, celles-ci devraient être déterminées avec un maximum de clarté. La commission note que, dans des observations nouvelles présentes en octobre 1994, l'UGT, en se référant aux travailleurs au chômage et à ceux engagés en vertu de contrats temporaires, déclare que les premiers ne reçoivent en général qu'une indemnité financière en lieu et place du congé et que les seconds, que ce soit dans le secteur privé ou au sein de l'administration publique, ne bénéficient ni de congé ni d'indemnité financière. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 38.2 de la Charte des travailleurs, telles qu'amendées en 1994, permettent plus largement aux conventions collectives de déterminer les périodes de congé annuel et que rien n'empêche celles-ci de prendre en considération les périodes de congé altérées par la maladie ou l'accident du travailleur. La commission note également qu'en réponse aux observations de l'UGT le gouvernement indique que la loi ne distingue pas entre travailleurs établis et temporaires quant à l'attribution des congés et que les abus éventuels concernent moins la réglementation des congés que celles des contrats temporaires et leur contrôle. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6, paragraphe 2, que les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne soient pas comptées dans le congé annuel minimum prescrit par le paragraphe 3 de l'article 3. En relation avec les contrats précaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de l'article 5 en vertu duquel la période de service minimum pouvant être exigée pour ouvrir droit au congé ne peut en aucun cas dépasser six mois.

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