National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que l'Assemblée fédérale a été dissoute suite à une crise politique considérable et que, dès la mise en place de la nouvelle assemblée, il ne tardera pas de lui soumettre le projet de textes modifiant l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pour adoption. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les tableaux annexés audit arrêté pourront être modifiés dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:
Article 2 a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots "notamment" ou "principales maladies...".)
b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:
i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;
ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;
iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;
iv) infection charbonneuse;
v) troubles pathologiques dus aux radiations;
vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).
c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu'on se soit référé à leurs dérivés nitrés et aminés.