National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations à caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994 en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève en outre dans son rapport l'indication selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont émis des remarques, qui ont été transmises au BIT, sur un certain nombre de projets de réponses et de rapports du gouvernement sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1 a), b) et d), de la convention.
La commission note les indications fournies quant à la nouvelle composition de la commission pour l'OIT et quant à l'ordre du jour de sa réunion du 27 mai 1994, ainsi que le commentaire de la CFDT qui exprime le souhait que la Commission tripartite pour l'OIT se réunisse à l'avenir au moins une fois par an, ce qui est la fréquence minimale prévue par le paragraphe 2 de l'article précité. La commission voudrait cependant attirer l'attention du gouvernement sur la teneur des informations requises sous l'article 5 dans le formulaire de rapport. A cet égard, elle lui saurait gré de fournir, pour la période couverte par son prochain rapport, les informations complètes et détaillées sur l'objet précis des consultations intervenues sur chacune des questions énoncées par l'article 5 de la convention, sur la fréquence de ces consultations, ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations, y compris pour ce qui concerne les Départements et Territoires d'outre-mer (DOM-TOM). Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer, le cas échéant, conformément à l'article 6, copie de tout rapport sur le fonctionnement des procédures de consultation qu'il aurait décidé de produire, comme il en avait manifesté l'intention dans un de ses rapports antérieurs.