National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Tenant compte du fait que la convention a été déclarée applicable à Hong-kong avec certaines modifications, la commission souhaite soulever les points suivants:
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La modification ayant fait l'objet de la déclaration consiste dans le fait que les statistiques des gains moyens ne sont pas compilées. La commission constate toutefois que des statistiques sur les gains mensuels "médians" sont compilées, et elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une évaluation "médiane" est pleinement conforme avec les directives internationales, lesquelles ne demandent pas de compilation des moyennes arithmétiques. Cet aspect ne doit donc pas être considéré comme une limitation de l'acceptation de l'article 9, paragraphe 1. Le gouvernement voudra bien, néanmoins, se rapporter à la question concernant le champ d'application des statistiques, soulevée ci-après à propos de l'article 17.
Article 10. Le fait que des statistiques sur la répartition des salaires ne sont pas compilées est déclaré comme modification. La commission attire l'attention du gouvernement sur la distinction entre les termes "structure des salaires" (c'est-à-dire les différentes composantes des gains) et "répartition des salaires" (c'est-à-dire répartition des salariés en fonction des niveaux de gain et de la durée du travail). Elle constate qu'en fait Hong-kong compile et publie des statistiques sur la répartition des salaires, mais non sur la composition des gains (c'est-à-dire la structure).
Article 11. En ce qui concerne la modification selon laquelle les statistiques des coûts de la main-d'oeuvre ne sont pas compilées, la commission rappelle que les statistiques sur la rémunération des salariés, qui sont disponibles pour Hong-kong, sont acceptées en lieu et place des statistiques des coûts de la main-d'oeuvre et que leur compilation suffit pour satisfaire aux prescriptions de l'article 11.
2. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2. La commission prend note de l'indication générale du gouvernement selon laquelle les recommandations et normes de l'OIT concernant les statistiques visées par la convention ont été dûment prises en considération. Elle prie le gouvernement d'indiquer de manière plus spécifique, pour chacun des articles de la partie II s'appliquant à Hong-kong, si les normes et directives les plus récentes de l'OIT ont été suivies et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elles ne l'ont pas été. Par exemple, en ce qui concerne l'article 7, indiquer s'il est envisagé d'appliquer la classification révisée, c'est-à-dire la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI-Rev.3) ainsi que la Classification internationale type des professions (CITP-88).
Article 3. La commission prend note de la mention faite dans le rapport des consultations avec les syndicats en ce qui concerne l'indice des prix à la consommation et les statistiques dressées dans le cadre des recensements de population. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, notamment en ce qui concerne les statistiques non mentionnées dans le rapport, telles que les maladies et accidents du travail et les conflits sociaux.
Article 10. Faisant suite aux commentaires susvisés concernant la modification de l'application de cet article, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle mesure il entend prendre pour la compilation et la publication des statistiques sur la structure (composition) des gains des salariés.
Article 17. La commission note, à la lecture du premier rapport, que les statistiques visées par l'article 9, paragraphe 1, sont compilées et publiées en ce qui concerne toutes les personnes occupées, sans distinction quant aux salariés. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit la compilation et la publication de statistiques des gains et de la durée du travail des salariés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de telles statistiques soient compilées et publiées en traitant les salariés séparément des autres catégories de personnes occupées.