National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Faisant suite aux précédents commentaires relatifs à l'article 3 de la convention, la commission note avec intérêt que l'article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l'affectation d'enfants à des travaux non adaptés à leur capacité et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du terme "enfants" dans cette disposition et de préciser si une loi ou une réglementation détermine les emplois risquant de porter atteinte à la moralité des enfants au sens de cet article de la loi.
2. Notant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 1. La commission a noté qu'en réponse aux précédents commentaires le gouvernement indiquait que l'article 92 du Code du travail vise également tous les types de travaux accomplis en dehors de la relation d'emploi et s'applique également aux jeunes travailleurs indépendants. Etant donné que l'article 1 de ce Code précise que ces dispositions "sont applicables à toutes les personnes qui travaillent en vertu d'un contrat de travail", la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des mineurs de moins de 15 ans ou de communiquer le texte de toute circulaire administrative ou de tout jugement d'une instance judiciaire interprétant cet article 92 du Code dans le sens qu'indique le gouvernement.
La commission a également noté que l'article 1 a) à e) du Code du travail exclut de son champ d'application certaines catégories de travailleurs qui sont visées par la convention. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ces catégories la protection prévue par la convention. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition législative sur l'âge minimum s'applique à toutes les catégories de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées sur ces points.