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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Pologne (Ratification: 1993)

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Observation
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Demande directe
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1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle a noté les informations qu'il contient concernant le Comité tripartite polonais de coopération. Elle relève que cet organe, créé antérieurement à la ratification de la convention, par l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, a notamment compétence pour examiner les questions visées par les alinéas a), b), c) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention; que les organisations d'employeurs et de travailleurs y sont représentées sur un pied d'égalité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 3, et que la fréquence de ses réunions est conforme à celle prévue par l'article 5, paragraphe 2. La commission a également noté que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, le support administratif des procédures et les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le ministère du Travail et de la Politique sociale.

2. La commission voudrait souligner à l'attention du gouvernement la nécessité, pour permettre aux organes de contrôle d'assurer le suivi de l'application de la convention, de fournir au BIT toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport élaboré à cette fin par le Conseil d'administration. Elle souligne en particulier la nécessité de communiquer régulièrement des informations détaillées: i) sur l'objet précis des consultations tripartites entreprises au cours de la période couverte par les rapports sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention; ii) sur la fréquence de ces consultations, ainsi que iii) sur la nature des recommandations émanant du Comité tripartite de coopération.

3. En outre, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions supplémentaires sur les points suivants:

Article 2. Prière de communiquer une copie du texte portant Règlement des travaux du Comité tripartite de coopération qui, selon l'article 5 de l'ordonnance no 1 du 6 janvier 1990, régit la procédure d'adoption des décisions résultant des consultations entreprises au sein dudit comité.

Article 4. Prière de fournir des informations sur tous arrangements appropriés qui auraient été conclus avec les organisations représentatives, ainsi que le prévoit le paragraphe 2, pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention, dont la nécessité avait été soulignée lors du Séminaire national sur les consultations tripartites de 1991. Le cas échéant, prière de fournir une description de tels arrangements.

Article 6. Prière d'indiquer s'il est produit ou s'il est prévu de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans la négative, le gouvernement est prié de procéder dans un bref délai aux consultations prévues par cet article sur la question et de fournir au BIT des informations sur ces consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées lorsqu'un élément nouveau se rapportant à ces points intervient.

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