National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les commentaires formulés par la branche régionale de l'Union syndicale ouvrière (USO) de Gijón concernant les risques auxquels sont exposés les travailleuses d'une entreprise adjudicataire du nettoyage de l'hôpital général des Asturies ainsi que leur entourage familial, du fait que celles-ci sont tenues de laver chez elles leurs vêtements de travail, contrairement à ce qui s'applique au personnel de l'hôpital, dont les vêtements de travail sont lavés sur place. L'organisation de branche signale que les mesures d'hygiène stipulées par les normes communautaires et s'appliquant à l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional ne sont pas appliquées aux employées chargées du nettoyage. Cette organisation exprime son désaccord devant l'avis émis par le Cabinet technique provincial des Asturies, lequel considère que les conditions d'hygiène du travail des préposés au nettoyage des chambres et autres dépendances de l'hôpital général des Asturies sont satisfaisantes, et que ces travailleuses perçoivent comme vêtements de travail une blouse, des masques et des gants jetables. Ainsi, le risque de contamination par les vêtements de travail eux-mêmes est minime.
La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 138 de l'Ordonnance générale de sécurité et d'hygiène du travail, qui ne permet pas de sortir de l'établissement les vêtements de travail des travailleurs exposés à des substances toxiques, irritantes ou infectieuses. De même, il se réfère à l'opinion du Service de médecine préventive de l'hôpital général, qui considère qu'il serait inutile de traiter les vêtements de travail du personnel de nettoyage dans la laverie de l'hôpital et que ces vêtements de travail peuvent être traités dans n'importe quelle laverie ou même à domicile. Parallèlement, le gouvernement a jugé opportun de prescrire qu'en cas de contamination manifeste des vêtements de travail du personnel de nettoyage il doit être procédé à une décontamination immédiate ou à une destruction de ces vêtements.
La commission rappelle que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cet instrument international s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes et que, selon l'article 4, paragraphe 2, de ce même instrument, tout membre doit définir une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail. Exprimant l'espoir que des mesures efficaces seront adoptées pour prévenir toute contamination du personnel de nettoyage, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
2. Se référant aux commentaires précédents, la commission note l'adoption de la loi no 31/95 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels. La commission examinera ce texte à une prochaine session.
3. La commission soulevait certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.