National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport complet du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, ainsi que d'une communication du Congrès des syndicats (TUC) transmise par le gouvernement et par laquelle l'organisation syndicale fait part de ses commentaires sur ce rapport. Elle a également pris note des informations fournies à la 80e session de la Conférence (juin 1993) et de la discussion au sein de la Commission de la Conférence.
2. La commission note avec intérêt que la tendance à la progression continue du chômage qui avait marqué la période antérieure s'est inversée. Dans le contexte de la reprise de l'activité économique au sortir d'une longue phase de récession, le taux de chômage, qui a culminé à 10,5 pour cent en décembre 1992 (14,1 pour cent en Irlande du Nord), a été ramené à 9,2 pour cent en 1994 (et à 13,6 pour cent en Irlande du Nord). Selon les données de l'OCDE les plus récentes, ce mouvement de baisse du chômage s'est confirmé depuis lors et le taux de chômage s'établissait à 8,4 pour cent en mars 1995. Le gouvernement fait observer que la réaction du marché du travail à l'amélioration de la conjoncture a été particulièrement rapide. Cependant, le TUC attire pour sa part l'attention sur la baisse des taux d'activité. En outre, selon l'organisation syndicale, la reprise modérée de l'emploi doit être attribuée à une forte augmentation de l'emploi indépendant et à un accroissement de la part du travail temporaire et du travail à temps partiel. Dans son analyse des statistiques de l'emploi, le TUC souligne encore l'inégalité devant le chômage des minorités ethniques, qui connaissaient en 1993 des taux de chômage deux à trois fois supérieurs, et dont la situation (surtout celle des femmes) se serait encore dégradée.
3. Le gouvernement estime que les résultats obtenus en termes de recul du chômage font la preuve du succès de sa stratégie de croissance visant à améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'économie en accentuant son ouverture au commerce international et en levant les réglementations excessives qui pèsent sur les marchés des produits et du travail. Il souligne que la priorité donnée à la maîtrise de l'inflation participe également de la création des conditions nécessaires à la croissance de l'emploi, qui reste l'un de ses objectifs fondamentaux, car un haut niveau d'emploi ne saurait être obtenu par des politiques inflationnistes, comme le démontre l'expérience du passé qui enseigne qu'une relance de la demande tend à se traduire par une inflation et un chômage accrus. Le gouvernement considère en outre que le volume considérable de ressources qu'il consacre à l'aide au retour à l'emploi des chômeurs et à la modernisation des systèmes de formation témoignent de la sincérité de son engagement à l'égard des principes de la convention. La commission note à cet égard les informations détaillées qu'il a fournies sur la mise en oeuvre et l'évaluation des mesures de politique du marché du travail. Le TUC indique quant à lui que le nombre de participants aux programmes d'emploi et de formation a baissé, tout comme le montant des ressources consacrées aux mesures actives, le gouvernement préférant s'en remettre à des mesures à la fois peu coûteuses et peu efficaces, telles que les programmes de recherche d'emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations complètes sur la manière dont les différentes mesures sont régulièrement évaluées et revues dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, en fonction de leurs résultats en vue d'atteindre les objectifs de la convention.
4. Le TUC fait porter l'essentiel de sa critique sur les conséquences néfastes de la politique de déréglementation du marché du travail pour la qualité des emplois offerts. De l'avis de l'organisation syndicale, la prétendue flexibilité de l'emploi que le gouvernement encourage en favorisant l'emploi temporaire et l'emploi à temps partiel se traduit en fait par une insécurité accrue des travailleurs voués à des emplois précaires, faiblement rémunérés et qui ne leur permettent pas de se faire représenter par un syndicat. En outre, cette insécurité est peu propice à la formation et à la mobilité des travailleurs. La commission note l'amélioration quantitative de l'emploi mais rappelle à cet égard qu'une politique de l'emploi conforme à la convention ne doit pas seulement s'attacher à poursuivre l'objectif du plein emploi, mais encore tendre à garantir "que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons", à l'abri de toute discrimination (article 1, paragraphe 2 c), de la convention).
5. Se référant à ses observations antérieures où elle exprimait sa préoccupation quant aux difficultés d'établissement du dialogue tripartite requis par l'article 3 de la convention, la commission prend note des nouvelles explications du gouvernement, qui estime que le seul fait qu'un des partenaires sociaux ait une opinion différente sur les moyens à mettre en oeuvre pour poursuivre les objectifs de l'emploi ne permet pas de conclure à l'absence de consultations. Le gouvernement rappelle qu'il existe différentes institutions tripartites dans le domaine de la politique de l'emploi, mais qu'il réexamine régulièrement les arrangements institutionnels en fonction de leur utilité. C'est ainsi que le Conseil national pour le développement économique (NEDC) a dû être supprimé lorsqu'il est apparu qu'il ne répondait plus aux besoins de l'économie. Cette suppression a d'ailleurs été approuvée par la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et d'autres organisations d'employeurs. Le gouvernement indique qu'il accorde désormais sa préférence à des consultations directes. En outre, il estime que, dans une société pluraliste où coexistent de multiples groupes d'intérêt, les employeurs et les syndicats ne peuvent prétendre représenter l'ensemble des "milieux intéressés" au sens de l'article 3. La commission se doit à cet égard de rappeler, à la suite de la Commission de la Conférence, que les représentants des employeurs et des travailleurs ont un intérêt particulier à collaborer à l'élaboration des politiques de l'emploi. Elle veut croire que la consultation d'autres milieux intéressés qui est évoquée par le gouvernement ne se fait pas au détriment du dialogue avec les principaux partenaires sociaux reconnus.