National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que la pratique de la profession d'infirmier(ère) ne constitue pas une activité protégée par la loi. Toutefois, celle-ci réglemente l'utilisation du titre "d'infirmier(ère) public(que) certifié(e)" ou d'"aide-soignant(e) public(que) certifié(e)". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des catégories de personnel infirmier non couvert par la législation aussi bien dans le secteur public que privé: par exemple, personnel infirmier non certifié, personnel infirmier fournissant des soins et service à titre bénévole, etc.
Article 2, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique que les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier font l'objet de négociations aux niveaux central et local entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures particulières ayant fait l'objet de négociations ou d'autres modalités d'adoption afin d'assurer les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé - y compris les perspectives de carrière et la rémunération - qui soient conformes aux présentes dispositions de la convention, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Prière également de communiquer copie de quelques exemples de conventions collectives intéressant le personnel infirmier.
Article 3, paragraphe 2. La commission note dans le rapport du gouvernement qu'il existe une coordination concernant les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier et que le ministère de la Santé encourage la coordination entre les programmes de formation des collèges de santé et de service social. Prière d'indiquer les moyens d'action utilisés (cadre institutionnel, législation, etc.) pour assurer la coordination prévue au présent paragraphe.
Article 5, paragraphe 3. Selon le gouvernement, le personnel infirmier est soumis à la même procédure de règlement des conflits que les autres travailleurs du pays. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur cette procédure.
Article 6 a), b), c), d), e), f) et g). La commission note dans le rapport du gouvernement que les conditions de travail du personnel infirmier sont régies par la loi ou les conventions collectives et qu'elles sont égales à celles des autres travailleurs du pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer, compte tenu de la nature et des contraintes particulières de la profession, les mesures prises en matière de a) durée du travail, b) repos hebdomadaire, c) congé annuel payé, d) congé-éducation, e) congé de maternité, f) congé de maladie et g) sécurité sociale, de nature à faire bénéficier au personnel infirmier des secteurs public et privé de conditions de travail au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays.
Article 7. La commission note qu'en matière d'hygiène et de sécurité du travail, le personnel infirmier est soumis à la législation générale applicable et que les représentants des organisations syndicales locales élues sont chargés de veiller à la régularité des conditions de travail en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire du rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles statistiques et de transmettre des données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession.