National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) du 20 août 1996 . Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au nouveau règlement de formation et de qualification du personnel de bord de la marine marchande (REFOCAPEMM art. 1.06 à 1.10) ainsi qu'à l'article 2 de la loi 17.371, et a estimé que les informations fournies par le gouvernement à la lumière de la législation nationale indiquent que l'application des articles 3 et 4 de la convention serait assurée, du moins en droit. Elle a relevé cependant que, selon les allégations du syndicat SOMU et les indications fournies par le membre travailleur argentin à la 82e session de la Conférence, les dispositions en matière de reconnaissance des certificats de capacité de marins étrangers ne seraient pas respectées, de tels certificats seraient reconnus trop facilement ou seraient délivrés par des organismes privés. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires afin d'être en mesure de mieux appréhender la situation. Elle l'a également prié de communiquer des informations sur les résultats des réunions qui devaient se tenir au sein de la Commission des consultations tripartites.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Préfecture navale argentine a seule autorité à émettre des certificats d'embarquement ("cedulas de embarco"). L'octroi d'un tel document par une autre autorité ou par une entreprise privée constituerait une violation de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l'application de la législation en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de capacité et des certificats d'embarquement. En ce qui concerne les consultations au sein de la Commission des consultations tripartites, la commission se rapporte à ses commentaires sur l'application de la convention no 22.