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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article L.200-1, lu conjointement avec l'article L.772-2 du Code du travail, l'interdiction d'employer des enfants n'ayant pas encore terminé leur scolarité obligatoire ne comprend pas les employés de maison.

En outre, en vertu de l'article L.211-1 du Code du travail, lu conjointement avec les dispositions de l'article L.200-1, et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1970 relatif à l'âge d'admission au travail dans l'agriculture, l'interdiction d'employer des enfants qui ne sont pas régulièrement libérés de l'obligation scolaire ne s'applique pas aux entreprises familiales, y compris agricoles. La commission croit comprendre par ailleurs que le gouvernement n'a pas exclu du champ d'application de la convention les catégories d'emploi ou de travail précitées dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R.234-6 du Code du travail les enfants de moins de 16 ans peuvent être amenés à porter des fardeaux à concurrence d'un poids déterminé, entre huit et 20 kg, selon l'âge et le sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, pour déterminer ces limites.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que les demandes d'autorisation individuelles d'employer un enfant de moins de 16 ans dans des spectacles sont accordées par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance, dont la composition est fixée aux articles R.211-3 et R.211-4 du Code du travail. Cette commission départementale comprend des fonctionnaires et des magistrats.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence prévue à l'article L.763-3 du Code et qui a obtenu du préfet un agrément d'engager des enfants après avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance (art. L.211-7).

La commission rappelle que la convention prévoit l'autorisation de participer à de telles activités uniquement dans des cas individuels afin de pouvoir, notamment, limiter la durée en heures de travail ou d'emploi et d'en prescrire les conditions en fonction de l'intérêt de chaque enfant. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des présentes dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en particulier dans l'agriculture et dans les entreprises familiales.

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