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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2000
  4. 1998
  5. 1997
  6. 1996
Demande directe
  1. 2024
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1994

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La commission note les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur l'application de la convention et sur la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la commission. Elle note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur ces observations.

La CFDT estime que si la réglementation du travail relative aux jeunes travailleurs est globalement protectrice, certaines professions ou activités ne sont pas couvertes par la réglementation générale ou peuvent faire l'objet de possibilités de dérogation trop larges:

- les employés de maison sont couverts par le Livre VII du Code du travail qui ne contient aucune disposition relative à l'âge minimum et sont exclus des dispositions du Livre I relatives à l'âge minimum;

- les enfants d'exploitants agricoles peuvent travailler à partir de douze ans sous la surveillance de leurs parents;

- pour les entreprises de spectacle et les agences de mannequins, la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou des agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend de l'avis conforme des conseils départementaux de protection de l'enfance. Ces conseils fonctionnent peu sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils, composés de fonctionnaires et de magistrats, ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu par la convention. La commission rappelle que ces points ont été soulevés dans sa précédente demande directe à laquelle le gouvernement n'a pas répondu.

La CFDT déclare également que la dégradation de la situation de l'emploi des adultes s'accompagne de dérives importantes en ce qui concerne le travail des jeunes enfants dans des activités relevant du travail non déclaré: distributions "en famille" de prospectus publicitaires, ventes "à la criée" (muguet, jonquilles), activités "de service" (lavages de pare-brise), etc.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les observations présentées par la CFDT ainsi que sur les points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.

Age minimum dans le secteur maritime. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention dans le secteur maritime. Elle note en particulier l'intention du gouvernement de réviser notamment l'article 115 du Code du travail maritime qui établit un âge minimum de 15 ans, pour relever l'âge minimum d'embarquement à 16 ans.

Rappelant que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié au moment de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les obligations découlant de la convention sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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