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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

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  1. 2024

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La commission note le rapport du gouvernement. Elle prend également note d'une copie de l'attestation que tout soumissionnaire dans un marché public doit impérativement obtenir afin d'accéder à un contrat public. Cette attestation certifie que le soumissionnaire s'est informé auprès du département du Travail sur toutes les exigences et les réglementations concernant la main-d'oeuvre dans le pays, et qu'il n'y a pas de violation constatée de la législation du travail de sa part, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires, la réparation des accidents du travail et la durée du travail. La commission signale toutefois que la convention prescrit l'insertion de clauses du travail dans les contrats publics avec l'objectif principal qui va au-delà de celui de ce système de l'attestation. En effet, son but est de parer aux conséquences négatives des soumissions sur les conditions de travail des salariés.

La commission note à ce propos que le gouvernement mentionne les débats qui ont lieu sur ce point au sein du Comité consultatif tripartite du travail en vue de rendre la législation nationale conforme aux articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses du travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates et adoption de mesures appropriées pour garantir le paiement des salaires). Rappelant que depuis 1991 le gouvernement se dit disposé à revoir sa législation, la commission exprime l'espoir que celui-ci communiquera très prochainement des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau international du Travail au moment de prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer la convention dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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