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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Fédération de Russie (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Observation
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport, notamment en ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention (en rapport avec l'article 7). Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 1799-1 du 24 octobre 1994 sur l'indice des prix à la consommation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur d'autres lois et règlements mettant en oeuvre les dispositions de la convention.

Article 3. Le gouvernement n'ayant pas répondu sur ce point, la commission le prie à nouveau d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8, 9 et 10, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission constate que le gouvernement ne publie qu'une partie des statistiques disponibles sur la population active. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de publier des informations détaillées conformément à l'article 5 de la convention ainsi que sur l'obligation faite à l'article 6 de communiquer au BIT des indications sur la méthodologie utilisée.

Article 8. La commission constate que le présent article n'est pas appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de procéder à un nouveau recensement de la population, conformément à la présente disposition et, dans l'affirmative, à quelle date il envisage de le faire.

Article 9, paragraphe 1. La commission constate que les statistiques sur les gains mensuels moyens et sur les heures réellement effectuées ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de compiler ces statistiques par sexe conformément aux directives (recommandation no 170, paragraphe 3 2)) ainsi que les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées ainsi (article 2 de la convention).

Article 9, paragraphe 2. La commission constate que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail ne semblent pas être compilées ou publiées, bien qu'elles aient été recueillies lors d'une enquête réalisée en octobre sur les salaires dans différentes professions. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de compiler et de publier cette catégorie de statistiques visée par la présente disposition.

Article 10. La commission constate que le présent article, qui prescrit essentiellement de compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires, est appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en vue d'établir des statistiques plus détaillées, selon les directives du paragraphe 5 de la recommandation no 170 et conformément à l'article 2 de la convention.

Article 16, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que les dispositions de l'article 12 relatives à l'indice des prix à la consommation semblent appliquées, bien que les obligations découlant de cet article n'aient pas été acceptées au moment de la ratification. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible d'accepter par la suite ces mêmes obligations dans les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 3, de la convention.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement communique des informations sur les statistiques couvertes par les articles pour lesquels il n'a pas accepté les obligations découlant de la convention. Elle constate, en particulier, que l'article 11 devrait être prochainement appliqué, un premier sondage pilote sur le coût de la main-d'oeuvre devant être réalisé en 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur l'état de la législation et de la pratique quant aux statistiques couvertes par les articles 11 à 15 et d'indiquer notamment toute évolution ou extension des statistiques existantes en précisant la méthodologie utilisée pour celles-ci.

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