National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle observe que, bien que la Constitution de 1992 en ses articles 29 et 37 consacre le droit de quiconque de s'associer librement avec d'autres personnes pour créer des syndicats afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport le droit syndical est essentiellement régi par la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens.
A cet égard, la commission souligne l'importance qu'elle attache au respect de l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit consacré dans la Constitution et dans la convention soit garanti dans la loi.
La commission note, par ailleurs, que pour déclarer une grève l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective amendée en 1996 exige le vote de la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou le vote de la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés, et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).