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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Suède (Ratification: 1923)

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1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse.

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2).

La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb.

La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention.

2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.

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