National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la mission de l'OIT sur la sécurité sociale, mission dont les conclusions seront examinées au cours d'un séminaire prévu pour la fin de l'année. Dans ses précédents commentaires, elle appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger l'article 6(8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, qui restreint le versement des rentes d'accidents du travail aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir en droit et en pratique le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, tant en ce qui concerne les nationaux que les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) conformément à l'article 5 de cet instrument.