National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement a fourni d'amples informations en réponse à la précédente observation générale, notamment sur l'assurance sociale, le système scolaire et les statistiques sur les jeunes. Elle l'invite à continuer de fournir de telles informations dans la mesure où celles-ci permettent d'apprécier l'application de la convention dans la pratique.
Gens de maison. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction qu'en conséquence de la modification de la loi sur le milieu de travail (1977:1160) par la loi du 30 novembre 1995 (SFS 1995:1239), le travail effectué par des salariés de moins de 18 ans au domicile de l'employeur est couvert, depuis le 1er janvier 1996, par la loi sur le milieu de travail, qui fixe entre autres l'âge minimum d'accès à l'emploi. Elle note qu'en conséquence l'exclusion des gens de maison travaillant au domicile de l'employeur du champ d'application de la convention, que le gouvernement avait notifiée dans son premier rapport conformément à l'article 4, paragraphe 2, de cet instrument, n'est désormais plus nécessaire.
Participation à des manifestations artistiques. La commission prend également note avec satisfaction de la modification de l'article 10, point 3, de l'ordonnance du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail consacrée au travail des mineurs (AFS 1996:1). Contrairement à l'exclusion antérieure, qui visait d'une manière générale les exécutions artistiques et travaux similaires dans la mesure où ils ne sont pas dangereux ni n'impliquent une tension excessive, désormais, l'emploi d'enfants de moins de 13 ans n'est permis que sous réserve d'une autorisation individuelle de l'inspection du travail, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, et à condition que ce travail ne soit pas dangereux ni n'entraîne de tension physique ou mentale excessive pour l'enfant. La commission prend dûment note que le gouvernement indique d'une manière générale, à propos des consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, que la pratique courante est désormais d'associer ces organisations à l'élaboration des ordonnances et de tenir avec elles des réunions consultatives pour la finalisation de ces textes, même si les partenaires sociaux ne siègent plus (depuis octobre 1992) à la direction du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.