National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 5 g) de la convention (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). En réponse aux commentaires que la commission formule depuis un certain nombre d'années à propos de la nécessité d'abroger l'article 6 8) du décret no 145 de 1947, tel que modifié, le gouvernement déclare que cet article ne restreint pas le paiement des pensions à l'étranger, mais offre la possibilité aux bénéficiaires de convertir les paiements périodiques en une somme globale lorsqu'ils sont en mesure de donner la preuve à la Direction de l'inspection du travail qu'à terme ils quitteront le pays. La commission rappelle que ledit article 6 8) stipule non pas le paiement de la pension à l'étranger, mais seulement la possibilité, pour le bénéficiaire, de demander la conversion de ses prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles en une somme globale s'il se domicilie à l'étranger avant expiration d'une période de trois ans à compter de la date de l'accident, période au cours de laquelle le degré d'invalidité reste sujet à révision par l'autorité compétente du Suriname. Elle rappelle qu'il n'existe pas, dans la législation, d'autres dispositions garantissant au bénéficiaire ou à ses ayants droit le versement de la pension à l'étranger après expiration de ce délai. Dans ces conditions, considérant que l'article 5 de la convention prescrit le versement sans restriction des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque le bénéficiaire, citoyen du Suriname ou ressortissant de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention en ce qui concerne cette branche, transfert sa résidence hors du Suriname, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre la législation nationale et la pratique pleinement conformes à cette importante disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]