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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Luxembourg (Ratification: 1991)

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Article 2, paragraphe 5, de la convention. Voir sous article 2, paragraphe 2 b), de la convention no 55, comme suit:

La commission a examiné les informations contenues dans les premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que les Livres I et II du Code des assurances sociales et de la loi maritime du 9 novembre 1990. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d'informations sur ce qui constitue la "faute grave" visée à l'article 101 4) de la loi du 9 novembre 1990 et qui détermine l'existence d'une telle faute. Prière de joindre également le texte de toute décision de justice pertinente.

Article 6, paragraphe 2 d). La commission note qu'en vertu de l'article 99 de la loi du 9 novembre 1990 le marin doit être rapatrié au port d'embarquement ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Le gouvernement est prié d'indiquer comment, et en vertu de quelle disposition légale, dans ce dernier cas, l'approbation de l'autorité compétente est prescrite, conformément à cet article de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales relatives à l'octroi d'une allocation funéraire en cas de décès d'un marin étranger non résident.

Article 8. La commission souhaiterait obtenir un complément d'informations sur l'application de cette disposition de la convention, qui prévoit que la législation ou la réglementation nationale doit prescrire qu'il incombe à l'armateur ou à son représentant de prendre des mesures pour la sauvegarde des biens laissés à bord par les personnes malades, blessées ou décédées.

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