National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et demande un complément d'informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux dispositions de la convention, les mesures qui ont été prises ou envisagées pour assurer l'adoption et l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s'appuyant notamment sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives du secteur, des extraits de rapports d'inspection pertinents, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc.