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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

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