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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 - Roumanie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement, fournis en 1994 et 1996, et a examiné la législation qui lui a été communiquée (loi no 1/1391 du 7 janvier 1991 portant protection sociale et réinsertion professionnelle des chômeurs, dans sa teneur modifiée par les lois nos 72/1991 et 57/1994). La commission note, à la lecture du second rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de loi sur le chômage est en préparation, qui révisera pour l'essentiel la loi no 1/1991 actuellement en vigueur, afin de mieux refléter les normes internationales du travail dans ce domaine. En outre, un projet de loi a déjà été élaboré et transmis au conseil législatif avant soumission au Parlement, portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sera également chargée de gérer la caisse de chômage par l'intermédiaire de son conseil administratif tripartite. La commission espère qu'il sera tenu compte, lors de l'élaboration de cette législation, des commentaires qu'elle formule ci-après. Elle espère aussi que le prochain rapport du gouvernement contiendra des copies des nouveaux textes législatifs, s'ils sont adoptés, ainsi qu'un complément d'information sur les points suivants:

Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention. Prière d'indiquer comment la coordination est assurée en Roumanie, en droit et en pratique, entre le système de protection contre le chômage et la politique de l'emploi, de manière à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

Article 3. Prière d'expliquer les mécanismes nationaux existants de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives et pratiques demandées par la convention. Veuillez indiquer notamment si ces organisations ont été consultées pour l'élaboration des projets de loi subventionnés.

Article 6. Veuillez indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime d'assurance chômage, compte tenu du fait que l'article 21 a) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, exige le paiement de cotisations d'assurance uniquement de la part des personnes physiques et juridiques ayant leur siège principal en Roumanie, qui ont du personnel roumain.

Partie II (Promotion de l'emploi productif). La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations expressément demandées au titre des articles 7 et 8, ainsi qu'il est demandé dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport, compte tenu en particulier des questions mentionnées ci-dessous. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer à ses dernières observations sur l'application de la convention no 122.

Article 7. La commission note, à la lecture du second rapport du gouvernement, que le niveau de chômage dans le pays a été ramené récemment à 7,7 pour cent, chiffre enregistré au premier trimestre 1996. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour sur le nombre de chômeurs et sur la structure de la population au chômage, assorties d'informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'emploi productif, notamment par la sécurité sociale, par les services de l'emploi et par la formation et l'orientation professionnelles.

Article 8. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le chômage prévoit des mesures spéciales de protection des jeunes, des parents vivant seuls avec des mineurs, et des chômeurs de longue durée. Elle note également, à la lecture des rapports du gouvernement sur la convention no 122, que des mesures spéciales concernant le marché du travail sont mises en oeuvre en faveur des personnes handicapées, des femmes, des jeunes et des élèves sortant des écoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les objectifs et le contenu des programmes spéciaux pour l'emploi entrepris àl'intention de ces catégories défavorisées. Prière d'indiquer s'il existe des programmes similaires pour les travailleurs âgés, les travailleurs migrants en situation régulière et les travailleurs affectés par des changements structuraux, également couverts par cet article de la convention.

Partie III (Eventualités couvertes). Article 10, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si les éventualités visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention sont couvertes par le régime national d'assurance chômage et, dans l'affirmative, par quelles dispositions.

Partie IV (Personnes protégées). Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre total d'employés dans le pays et sur le nombre de chômeurs. Pour pouvoir évaluer l'étendue de la couverture personnelle requise par la convention, elle demande au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport le nombre réel d'employés protégés par le régime d'assurance chômage par rapport au nombre total d'employés dans le pays.

Partie VI (Indemnités à attribuer). Article 15, paragraphe 1, a). La commission prend note des statistiques concernant le montant du salaire moyen national et du salaire minimum national communiqué par le gouvernement, pour septembre 1994. Elle souhaite que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations actualisées à cet égard pour l'ensemble de la période considérée, en précisant notamment les méthodes de fixation et de révision du salaire minimum national.

Article 20. L'article 5 1) a) de la loi no 1/1991 exclut du droit aux prestations de chômage les personnes qui possèdent une certaine superficie de terres agricoles, et l'article 5 1) b), tel que modifié par la loi no 72/1991, exclut les personnes qui ont leurs propres sources de revenus et qui perçoivent de cette manière un revenu égal à au moins la moitié du salaire minimum de base national. La commission désire souligner que ces exclusions ne sont pas prévues par la convention. S'agissant des personnes qui, en se livrant à des activités autorisées au regard des conditions statutaires, perçoivent un revenu égal à la moitié au moins du salaire minimum de base national, qui sont de ce fait exclues dudit article 5 1) b), la commission souhaite que le gouvernement précise les catégories de personnes affectées et la manière dont cette exclusion est appliquée dans la pratique.

Article 20 b). L'article 2 1) a) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, spécifie que le droit aux indemnités de chômage est subordonné à la résiliation du contrat d'emploi à l'initiative de l'unité pour les motifs spécifiés à l'article 130, paragraphe 1, clauses a) à f) du Code du travail. Ceci implique que les personnes licenciées pour des motifs autres que ceux spécifiés à l'article 130 1) n'ont pas droit aux prestations de chômage, y compris aux termes de la clause i), pour les personnes licenciées pour avoir commis "une faute grave ou pour manquement permanent à leurs obligations professionnelles et aux normes de conduite". La commission note par ailleurs que, aux termes de l'article 2 1) a) de la loi no 1/1991, le droit aux prestations de chômage peut être refusé aux personnes qui, par leur propre faute, cessent d'être membres d'une coopérative artisanale. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 20 b) de la convention, les prestations peuvent être refusées uniquement lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées de la législation sont appliquées de manière à ne pas priver du droit aux prestations de chômage les personnes qui n'ont pas délibérément contribué à leur renvoi ou à leur exclusion de la coopérative artisanale dont elles étaient membres. Veuillez communiquer copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris celles qui ont trait à des cas de renvoi au titre des dispositions de l'article 130 1) i) du Code du travail.

Article 20 c). L'article 2 1) c) de la loi no 1/1991 tel que modifié reconnaît le droit aux indemnités de chômage aux "personnes dont le contrat d'emploi a été résilié de leur propre initiative pour des motifs n'impliquant pas, au regard de la loi, en cas de réinsertion, une interruption de service dans l'emploi". Compte tenu du fait que l'article 20 c) de la convention permet de refuser des indemnités uniquement lorsque l'intéressé a quitté son emploi volontairement sans motif légitime, la commission prie le gouvernement d'expliquer dans son prochain apport comment la protection contre le chômage est assurée aux personnes qui, pour justes motifs, quittent volontairement leur emploi pour des raisons autres que celles visées à l'article 2 1) c) de la loi no 1/1991.

Article 20 f). L'article 9 de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, dispose que la personne au chômage, à laquelle sont versées des indemnités pendant une période de 270 jours, est tenue de participer à des cours de qualification, de requalification ou de formation complémentaire ou, le cas échéant, à d'autres formes de formation professionnelle prévues par la direction du travail et de la protection sociale. L'article 19 1) d) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, dispose également que les indemnités de chômage seront retirées "à la date d'abandon des cours ou d'incapacité à les suivre jusqu'à son terme, pour des raisons imputables aux bénéficiaires". Comme l'article 20 f) limite la possibilité de retirer les indemnités aux seuls cas où l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de formation, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 21. a) La commission note que l'article 5 1) c) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, exclut du droit aux indemnités de chômage les personnes qui refusent d'accepter, sans motif légitime, une offre d'emploi qui doit correspondre à "la formation professionnelle, au niveau d'éducation, à la situation personnelle et à l'état de santé de l'intéressé, et être situé à moins de 50 km de son domicile". Elle note par ailleurs que, selon l'article 19 1) c), le versement des indemnités de chômage cesse si le chômeur refuse, sans justification, une offre d'emploi "dans une entreprise, avec un contrat de durée déterminée ou illimitée, pour un poste correspondant à sa profession, à son niveau d'éducation, à sa situation personnelle et à son état de santé". La commission prie le gouvernement d'exposer les raisons expliquant la différence entre les deux séries de critères appliqués pour déterminer si l'emploi proposé dans les cas susmentionnés est approprié, ainsi que d'indiquer comment ces dispositions sont expliquées dans la pratique et de communiquer copie des instructions ou circulaires pertinentes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas où des prestations ont été retirées. Prière d'indiquer également si, dans la pratique, les bureaux de placement tiennent compte, lorsqu'ils proposent un emploi à des chômeurs, des autres critères relatifs au caractère convenable de l'emploi prévus par la convention, tel que l'âge du chômeur, son ancienneté dans la profession, la durée du chômage et la question de savoir si l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.

b) La commission note que l'article 10 1) de la loi no 1/1991 fait obligation aux personnes ayant suivi des cours de formation organisés dans le cadre de ladite loi d'accepter une offre d'emploi dans l'unité à laquelle elles sont assignées. Veuillez indiquer comment le caractère convenable de l'emploi proposé est évalué en pareil cas.

Article 24. La commission note que, aux termes de l'article 14 de la loi no 1/1991, toute personne qui, tout en percevant des indemnités de chômage, perd, totalement ou partiellement sa capacité de travail, conserve le droit à l'assurance sociale comme si elle était employée, y compris le droit à la pension d'invalidité. Prière d'indiquer si la période d'indemnité de chômage est également prise en compte pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 25. Prière d'indiquer comment les dispositions de cet article de la convention sont mises en oeuvre en droit et en pratique sur le plan national.

Partie VIII (Garanties juridiques, administratives et financières). Article 27. L'article 27 de la loi no 1/1991 dispose que les réclamations concernant le droit aux indemnités de chômage et leur versement doivent être réglées par voie judiciaire, selon la procédure applicable aux conflits du travail. Prière d'indiquer si, conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention, le requérant peut, avant d'exercer son droit de recours devant un tribunal, présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations de chômage, s'il est informé par écrit des procédures existantes, et si ces procédures peuvent être qualifiées de simples et de rapides. Le gouvernement est également prié d'indiquer les dispositions de la législation qui garantissent le droit du requérant à se faire représenter ou assister pour la procédure de recours par une personne de son choix ou par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes à protéger, selon ce qui est prescrit par le paragraphe 2 de cette article.

Article 29. La commission note que le rapport du gouvernement de 1996 se réfère au projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, qui prévoit la gestion de la caisse de chômage par le Conseil administratif tripartite de ladite agence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée. En attendant, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment les représentants des personnes protégées et, le cas échéant, des employeurs sont actuellement associés à l'administration du régime d'assurance chômage.

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