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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Togo (Ratification: 1983)

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1. La commission a noté le bref rapport du gouvernement. Elle relève que les activités du Conseil national du travail n'ont pas repris et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réhabiliter ledit Conseil dans les meilleurs délais, comme il en avait manifesté l'intention dans un rapport antérieur.

2. La commission constate le fait que depuis de nombreuses années les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur les consultations intervenues sur les activités de l'OIT. Rappelant que la nature et la forme des procédures prévues à l'article 2 de la convention doivent permettre la mise en oeuvre de consultations efficaces sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et que, selon le paragraphe 2 de ce dernier article, ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés mais au moins une fois par an, la commission veut croire que de telles consultations pourront être entreprises dans la période couverte par le prochain rapport du gouvernement et qu'il sera en mesure de les exposer en détail.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de soumettre à l'examen du Conseil national du travail la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, comme le requiert l'article 6 de cette dernière.

4. La commission prie enfin le gouvernement d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention ont été communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.

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