National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des deux documents joints à celui-ci, qui contiennent les réponses du gouvernement aux questions que des parlementaires ont posées par écrit en 1992 au sujet de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi). Elle note également l'adoption de la loi portant modification de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi) du 24 février 1997. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 7 de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi), les enfants qui ne sont plus assujettis à la scolarité obligatoire à plein temps peuvent être employés aux fins de leur formation professionnelle ou à des travaux légers et appropriés jusqu'à 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Cette disposition semble autoriser l'emploi à des travaux légers d'enfants (moins de 15 ans) sans fixer d'âge limite inférieur, dans la mesure où ils sont exemptés de la scolarité obligatoire à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur son application pratique et d'indiquer les mesures prises pour limiter aux enfants ayant au moins 13 ans les travaux légers autres que ceux s'inscrivant dans le cadre d'une formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que l'article 5 3) de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi) autorise l'emploi de personnes de plus de 13 ans, avec l'accord de la personne qui en a la charge, dans la mesure où il s'agit de les employer à des travaux légers et adaptés pour des enfants, et dans la mesure où ces travaux ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé, à leur développement, à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles, approuvés par l'autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. Elle note également que l'article 5 4 a) de cette loi fait obligation au gouvernement fédéral de définir plus précisément un tel emploi par voie d'ordonnance. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle ordonnance a déjà été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les réponses du gouvernement fédéral au Parlement, notamment les données sur le nombre d'infractions enregistrées et de sanctions imposées. Elle note la déclaration du gouvernement fédéral, selon laquelle, aux dires des pouvoirs publics, les inspections ne sont pas jugées suffisantes dans tous les Länder (communiqué 12/3219, question 11, du Parlement fédéral). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la surveillance de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle encourage également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur les jeunes travailleurs et sur le taux d'assiduité scolaire, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.