National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt l'article 4(2) de l'Accord général pour 1993 conclu entre des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs de la République tchèque, qui stipule que les parties contractantes devront respecter les conventions de l'OIT ratifiées par la République fédérative tchèque et slovaque, en vue d'assurer la continuité de l'ordre juridique après la partition de la fédération. Bien que, dans la version de l'Accord dont elle dispose, la section relative à la politique des salaires ne fasse aucune référence à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission note que l'article 22 de l'Accord prévoit que des modifications ou des compléments peuvent être proposés par l'une quelconque des parties contractantes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement ayant trait à l'application de la convention no 100, qui pourrait être apporté à cet Accord. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de toute autre convention collective dans laquelle le principe énoncé par la convention a été abordé et/ou pris en compte.
2. Article 1 de la convention. La commission note qu'au sens de l'article 4(2) de la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens la définition des "salaires" exclut les indemnités compensatrices de salaire, les indemnités en espèces, les frais de déplacement, les revenus des actions et obligations souscrites, et les indemnités de disponibilité. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que ces paiements sont inclus dans la définition du terme "rémunération" que donne la convention. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition légale couvre expressément la notion de rémunération telle qu'elle figure dans la convention.
3. La commission note que l'article 28 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux de 1991 dispose que les salariés ont "droit à une rémunération équitable de leur travail" et que l'article 3 de ladite Charte stipule que ce droit, à l'instar des autres droits et libertés essentiels, doit être garanti indépendamment de toute considération fondée, entre autres, sur le sexe. La commission constate, en outre, que la législation communiquée par le gouvernement ne contient aucune disposition consacrant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe de la convention est appliqué s'agissant d'un travail de valeur égale.
4. Article 2. La commission note qu'en vertu de l'article IV du Code du travail de 1991 les travailleurs ont droit à une rémunération qui est fonction de "la quantité, la qualité et l'importance sociale du travail...". Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les systèmes de classification des emplois et les critères d'évaluation utilisés, ainsi que des copies du catalogue de qualifications élaboré sur la base de ces évaluations (dont il est fait mention dans le rapport) et, le cas échéant, des barèmes de salaires correspondants.
5. La commission note qu'aux termes de l'article IX du Code du travail les travailleurs dont les capacités de travail sont réduites doivent jouir de conditions de travail tenant compte de leur état de santé et que, durant les périodes où ceux-ci ne peuvent travailler en raison de maladie, de grossesse ou de maternité, "leur statut professionnel bénéficiera d'une protection légale renforcée". Renvoyant au paragraphe 77 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de l'informer, de manière détaillée, de toute législation ou directive, édictée ou envisagée, pour protéger les femmes de réductions de salaires imposées en raison de leur grossesse ou de leur maternité.
6. La commission note que, selon le gouvernement, la législation relative aux salaires, adoptée en 1992, est fondée sur le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate toutefois que la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens ne contient aucune disposition favorisant et garantissant l'application de ce principe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation qui donnerait effet à la convention, et notamment de la loi no 143/1992 relative à la rémunération des travailleurs dans le secteur public, ainsi que de toute autre législation régissant les salaires pour des catégories professionnelles particulières et du règlement no 53/1992 relatif aux salaires minima.
7. La commission prie le gouvernement d'expliquer en détail comment, et par quelles autorités, les salaires sont déterminés dans la pratique et de quelle manière le principe consacré par la convention est garanti dans le cadre de ce mécanisme. Ces informations devraient comprendre des précisions sur tous les éléments du salaire, y compris les rémunérations versées au titre d'heures supplémentaires, de travaux postés spéciaux, de travaux dangereux et difficiles, ainsi que toutes autres primes et prestations.
8. Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, un compte rendu a été élaboré en application d'un "système d'information" sur la valeur du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce système d'information et du compte rendu qui s'en inspire, ainsi que de tout autre compte rendu réalisé depuis.
9. D'après les brefs commentaires formulés par le gouvernement à propos des conclusions du compte rendu précité, la commission constate que de nets écarts de revenus ont été relevés entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour les travaux manuels hautement qualifiés et les emplois de techniciens intermédiaires, ainsi que pour les postes nécessitant des diplômes universitaires supérieurs. Elle note que, selon le gouvernement, ces écarts peuvent être attribués à "une plus forte propension de la main-d'oeuvre masculine à effectuer des heures supplémentaires et à travailler dans des conditions difficiles (niveaux de risques accrus, travail posté) ou à exercer des activités nécessitant beaucoup de résistance physique".
10. En ce qui concerne la référence aux "conditions de travail difficiles" et aux "activités nécessitant beaucoup de résistance physique" qui sont utilisées comme critères d'évaluation des emplois et facteurs expliquant les écarts de salaires, la commission souhaiterait rappeler les paragraphes 150 à 152 de son étude d'ensemble de 1986. Dans ces paragraphes, la commission attire l'attention sur la nécessité de garantir que les critères d'évaluation des emplois ne sous-évaluent pas les qualifications requises et la difficulté des conditions de travail dans les emplois qui sont, dans la pratique, exercés par des femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour favoriser une évaluation objective des emplois.
11. La commission prend note de l'article 14(2) de la loi no 1/1992, qui dispose que les taux de salaire minima, classés par ordre de complexité, de responsabilité et de difficulté dans le travail, seront décrétés par le gouvernement. Elle note également, selon les indications du gouvernement, que les salaires minima ont été établis sur 12 niveaux différents en fonction de la complexité, de la responsabilité et des efforts requis pour exécuter le travail, et s'appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes. Constatant que le décret no 43/1992, dont la commission s'est procuré une copie, décrit ces 12 niveaux pour les travaux effectués dans un environnement difficile et nocif, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois en fonction de ces 12 niveaux et, le cas échéant, les listes des emplois correspondant à chacun d'entre eux. En outre, la commission souhaiterait recevoir des statistiques sur les revenus effectifs moyens des hommes et des femmes ventilés, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.
12. Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités de la collaboration entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs visant à garantir et à favoriser l'application, à tous les travailleurs, du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
13. Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de joindre au prochain rapport du gouvernement des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, comme indiqué sous ces points du formulaire de rapport.