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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

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Se référant à ses commentaires antérieurs de 1993 et de 1995 (novembre-décembre), la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la Partie XIII (Dispositions communes), article 72 (Participation des personnes protégées à l'administration du système) de la convention. Elle a également pris note de l'adoption de la loi no 42/1994 unifiant les prestations d'incapacité de travail transitoire et d'invalidité provisoire en une seule prestation d'incapacité temporaire. Par ailleurs, la commission a noté les informations figurant dans l'observation communiquée par l'Union générale des travailleurs (UGT).

1. Partie III (Indemnités de maladie), article 18; Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté qu'aux termes des dispositions de la loi générale sur la sécurité sociale les prestations pour incapacité transitoire (incapacité temporaire) pouvaient être refusées, annulées ou suspendues lorsque cette incapacité avait été provoquée ou était prolongée par "une imprudence téméraire" du bénéficiaire. La commission prend note avec satisfaction qu'à la suite de l'adoption de la loi no 42/1994 du 30 décembre cette cause de perte ou de suspension du droit à l'indemnité temporaire a été éliminée du texte de l'article 132 de la loi générale de la sécurité sociale (LGSS).

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 18 (en relation avec la Partie XIII (Dispositions communes), articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2). a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect par les employeurs de leur obligation de verser les indemnités de maladie à partir du quatrième jour jusqu'au quinzième jour d'incapacité conformément à l'article 131, paragraphe 1, de la LGSS, et au décret royal no 5/1992 du 21 juillet. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque le travailleur a présenté les documents de santé nécessaires, l'indemnité en espèces doit lui être versée de manière automatique. Il ajoute que le médecin compétent pour déterminer l'état d'incapacité du travailleur est celui qui lui est assigné de manière habituelle par les services de santé correspondants. Par ailleurs, le gouvernement explique que le respect par l'employeur de ses obligations est assuré par le biais des plaintes déposées devant l'inspection du travail et de la sécurité sociale. En outre, en cas de non-paiement des prestations, le travailleur peut faire appel aux tribunaux, bien que le gouvernement n'ait pas eu connaissance de décisions judiciaires rendues en la matière. Enfin, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de disposition pour assurer le paiement des indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Pour sa part, l'Union générale des travailleurs, dans une communication du 15 novembre 1996, confirme ses observations antérieures dans lesquelles elle indiquait que la réforme de 1992 cause d'importants problèmes tant en déchargeant l'Etat de sa responsabilité découlant de la convention qu'en suscitant des conduites et pratiques contraires à la dignité du travailleur. En particulier, les entreprises, ignorant les autorités sanitaires qui doivent établir les documents officiels, soumettent le travailleur aux examens de leur propre personnel médical et commencent par suspendre le paiement des prestations dès le début du congé de maladie, sauf lorsque le congé est motivé par une intervention chirurgicale ou un accident, de sorte que le travailleur est obligé de recourir aux tribunaux pour avoir droit aux prestations qui lui sont dues.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, si l'obligation de l'employeur de verser les indemnités de maladie pendant une période limitée peut être considérée comme pouvant s'inscrire dans le cadre de la convention, encore faut-il qu'un tel système offre toutes les garanties en ce qui concerne le service des prestations dans la pratique. En pareil cas, il appartient à l'Etat de prendre toutes les mesures pour atteindre cet objectif conformément à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 72, paragraphe 2. La commission estime qu'un travailleur ne devrait pas, dans la règle, être contraint de devoir saisir l'inspection du travail ou les tribunaux pour recevoir les indemnités de maladie qui lui sont dues. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations, en particulier pour assurer qu'ils ne substituent pas leurs propres médecins à ceux des autorités sanitaires normalement compétents et qu'ils ne suspendent les paiements des indemnités de maladie que dans les cas autorisés par l'article 69. Elle espère également que le gouvernement pourra prendre des mesures pour assurer en tout état de cause le paiement des indemnités de maladie dues par l'employeur tant dans le cadre du décret royal no 5/1992 que dans celui de l'article 77, paragraphe 1 d) de la LGSS, notamment en cas d'insolvabilité ou de retard de l'employeur dans le paiement des prestations de maladie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations complètes sur les contrôles effectués par l'inspection du travail et de la sécurité sociale, notamment sur le nombre d'inspections effectuées, les cas d'infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives et judiciaires adoptées dans ce domaine ainsi que le texte de toute nouvelle réglementation qui pourrait être adoptée.

b) S'agissant plus particulièrement de la possibilité offerte à l'employeur dans le cadre de la collaboration prévue par l'article 77, paragraphe 1 d) de la LGSS d'assumer directement et à sa charge les prestations en espèces d'incapacité temporaire résultant d'un risque commun, la commission a pris connaissance des textes mentionnés par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'arrêté du 18 janvier 1993 ainsi que du décret royal 2064/1995 du 22 décembre. La commission constate qu'en contrepartie de l'obligation de payer directement les indemnités de maladie l'employeur bénéficie d'une réduction des cotisations dues; en outre, l'employeur doit affecter tout excédent éventuel résultant de la collaboration prévue audit article 77, paragraphe 1 d) -- laquelle ne peut s'exercer que pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise -- à l'amélioration des indemnités en espèces dues en cas d'incapacité temporaire. La commission n'a par contre pas trouvé dans les textes examinés d'autres obligations susceptibles d'assurer en tout état de cause le paiement des indemnités de maladie dans la pratique. Afin d'être mieux à même d'apprécier la situation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 77, paragraphe 1, de la LGSS, en indiquant en particulier le nombre d'entreprises qui ont eu recours à cette collaboration ainsi que le nombre de travailleurs concernés. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les contrôles effectués par l'inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur leur résultat (nombre d'infractions, sanctions, etc.). (Voir également sous chiffre 2 a) ci-dessus.)

3. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 34, paragraphe 2. Suite à ses commentaires antérieurs et à l'observation précédemment communiquée par l'UGT, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle précisant les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les soins infirmiers à domicile, les fournitures dentaires ainsi que les lunettes sont dispensés aux victimes d'une lésion professionnelle, conformément à l'article 34, paragraphe 2 c) et e). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.

b) Article 36 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques telles que demandé sous l'article 65, titre VI, par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne la revalorisation des pensions attribuées aux victimes d'une lésion professionnelle en cas d'incapacité permanente ou à leurs survivants en cas de décès ainsi que sur l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains.

4. Partie IV de la convention (Prestations de chômage), articles 23 et 24. La commission se réfère à cet égard aux observations formulées dans le cadre de la convention (no 44) du chômage, 1934, lors de la présente réunion ainsi que lors de la réunion de novembre-décembre 1995 (points 1 et 3).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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