National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Ajustement périodique des salaires minima
Dans les commentaires précédents relatifs aux observations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission a prié le gouvernement de préciser la procédure suivie en application de l'article 27.1 de la Loi sur le statut des travailleurs, qui prévoit un réexamen semestriel du salaire minimum interprofessionnel (SMI) lorsque les prévisions concernant l'indice de prix se révèlent inexactes, de manière à procéder aux vérifications de ces prévisions et de déterminer si une révision du SMI s'impose, et d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées en l'espèce.
Le gouvernement indique que, pendant la période de référence, il n'y a pas eu de révisions semestrielles du SMI, en application de l'article 27.1 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs. Toutefois, le gouvernement rappelle que, à la suite d'amendements introduits dans la réglementation du régime juridique du salaire par le décret royal no 170/1990 du 9 février 1990, la perte du pouvoir d'achat est considérée comme un facteur à prendre en compte pour la révision du salaire, dans la mesure où l'inflation réelle s'avère supérieure à celle qui a été prévue et retenue pour la détermination du salaire minimum. Les différences possibles entre le taux d'inflation prévu et le taux réel peuvent être connues au moment de la détermination du montant du salaire minimum qui entrera en vigueur l'année suivante, en appliquant ce facteur de correction du salaire minimum, la perte du pouvoir d'achat, à l'instar de la clause de révision prévue dans les conventions collectives de travail ou celle applicable aux fonctionnaires et retraités.
La commission note ces indications. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées au cas où il serait fait usage des dispositions relatives au réexamen semestriel du SMI.
Application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux jeunes travailleurs touchant le salaire minimum interprofessionnel
Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, le SMI a été fixé pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus et pour ceux qui ont moins de 18 ans, alors qu'auparavant la distinction se faisait entre les travailleurs jusqu'à 16 ans, ceux de 17 ans et ceux de 18 ans et plus. Elle a également noté le point 10 de la partie II (Bases légales) de l'arrêt du tribunal constitutionnel du 7 mars 1984 (Boletín oficial del Estado, 3 avril 1984), où il est rappelé que le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale s'applique aux travailleurs de tous âges. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs âgés de moins de 18 ans perçoivent, conformément à la déclaration figurant dans son rapport, un salaire égal à celui des travailleurs plus âgés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La commission note avec satisfaction les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, outre la suppression du salaire différencié pour les travailleurs âgés de 16 ans, le décret royal no 2199/95 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1996 introduit un processus de rapprochement des salaires minima des travailleurs majeurs et mineurs, l'objectif étant de les unifier d'une manière définitive dans un délai de trois ans. Ainsi, pour l'année 1996, le salaire des travailleurs mineurs représentait 77,4 pour cent de celui des travailleurs majeurs, alors que ce pourcentage n'était que de 66,1 pour cent en 1995. Dans la même perspective, le décret royal no 2656/96 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 1997 augmente de 17,73 pour cent le salaire minimum des mineurs de 18 ans, comme pour l'année antérieure, alors que celui des majeurs de 18 ans ne progresse que de 2,6 pour cent.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution convergente des salaires minima interprofessionnels des travailleurs majeurs et mineurs.
Salaires minima pour apprentis
Dans les précédents commentaires, la commission, en référence aux commentaires de l'UGT, a relevé que, conformément à l'article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, pourront conclure un contrat de travail de formation les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 25 ans et que la limite maximum d'âge ne s'applique pas aux travailleurs handicapés. La commission avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, notamment quant aux mesures prises ou envisagées pour prévenir la diminution du salaire minimum.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus quant au salaire minimum des travailleurs en formation. Le nouvel article 11.2 du texte consolidé de la Loi sur le statut des travailleurs substitue au contrat de formation, au sens de l'ancien article 11.2 de la Loi sur le statut des travailleurs, le contrat d'apprentissage qui dispose d'un régime juridique particulier. Ainsi, le contrat d'apprentissage a pour objet l'acquisition de la formation théorique et pratique nécessaire à l'accomplissement d'une charge ou d'un poste de travail qualifié. Il peut être conclu avec les travailleurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans ne possédant pas les diplômes requis pour conclure un contrat de stage. La limite d'âge maximale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travailleurs handicapés. Les périodes destinées à la formation théorique devront être en alternance avec celles consacrées au travail effectif, se conformer aux dispositions de la convention collective correspondante ou, à défaut, du contrat de travail, pour autant que le temps global imparti à la formation ne puisse être inférieur à 15 pour cent de la journée maximale prévue dans la convention collective. La formation théorique est réputée accomplie lorsque l'apprenti confirme, au moyen d'un certificat délivré par l'administration publique compétente, avoir suivi un cours de formation professionnelle adéquat au bureau ou poste de travail qui fait l'objet de l'apprentissage. Dans ce cas, la rémunération du travailleur augmentera proportionnellement au temps de travail non consacré à la formation. L'entreprise qui ne respecte pas ses obligations de formation théorique devra, à titre d'indemnisation, verser au travailleur une somme égale à la différence entre le salaire perçu par celui-ci, compte tenu du temps de formation prévu dans le contrat, et le salaire minimum interprofessionnel ou celui prévu par la convention collective, sans préjudice de la sanction encourue. La rémunération de l'apprenti est celle fixée par la convention collective, sans qu'elle puisse, en l'absence de celle-ci, être respectivement inférieure à 70, 80 ou 90 pour cent du salaire minimum interprofessionnel au cours de la première, deuxième ou troisième année de l'exécution du contrat. En outre, la rémunération des apprentis mineurs de 18 ans ne pourra être inférieure à 85 pour cent du salaire minimum interprofessionnel correspondant à son âge.
Selon le gouvernement, la réduction du salaire minimum interprofessionnel correspond à la formation professionnelle que le travailleur reçoit de l'entreprise.
La commission note avec intérêt ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conséquences de l'application de ces mesures sur le salaire minimum des apprentis.