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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - France (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives aux commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) en 1996. Selon la CFDT, la réglementation du travail relative aux jeunes travailleurs est globalement protectrice, mais certaines professions ou activités ne sont pas couvertes par la réglementation générale ou peuvent faire l'objet de possibilités de dérogation trop importantes, notamment dans l'agriculture et pour les employés de maison.

Age minimum dans l'agriculture et pour les employés de maison

La commission note avec intérêt que l'article 5 du décret no 97-370 du 14 avril 1997, relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles, réglemente les conditions d'emploi des membres de la famille de l'exploitant, âgés de moins de 16 ans, en tenant en considération l'assiduité scolaire de l'enfant ou de l'adolescent. Elle note également que l'emploi des jeunes âgés de plus de 14 ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires (art. 3, I), uniquement pour des travaux légers (art. 3, III).

La commission note qu'en vertu de l'article 36 de la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 (étendue par arrêté du 26 mai 1982) l'emploi des jeunes gens âgés de 14 à 16 ans est interdit, sauf pendant les périodes de vacances scolaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces âges minimaux.

Entreprises de spectacles et agences de mannequins

Dans ses commentaires, la CFDT a indiqué que la délivrance des autorisations individuelles de participer à un spectacle ou des agréments aux agences de mannequins titulaires d'une licence leur permettant d'engager des enfants sans autorisation individuelle dépend de l'avis conforme des conseils départementaux de protection de l'enfance, mais que ces conseils fonctionnent peu sauf dans la région parisienne. En outre, ces conseils ne permettent pas la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mesure où ils sont composés de fonctionnaires et de magistrats.

La commission rappelle que l'article 8 de la convention permet des dérogations à l'interdiction du travail ou d'emploi prévue à l'article 2, pour la participation à des activités telles que les spectacles artistiques, dans des conditions précises: d'une part, i) la consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées; d'autre part, ii) la délivrance par l'autorité compétente d'une autorisation individuelle, prescrivant les conditions de travail ou d'emploi autorisées et en limitant la durée en heures.

1. S'agissant de la consultation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées préalablement à l'adoption de ces dispositions relatives au travail des enfants. La commission observe que la consultation prévue à l'article 8 de la convention ne porte pas sur les dispositions générales relatives au travail des enfants comme le déclare le gouvernement dans son rapport, mais sur les conditions de délivrance des autorisations individuelles de travail ou d'emploi délivrées par les autorités compétentes en dérogation de l'article 2 de la convention. Elle rappelle que les autorisations individuelles et les agréments des agences de mannequins sont délivrés par le préfet sur avis conforme d'une commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance. Elle note que les Conseils départementaux de protection de l'enfance dont la composition est fixée par les articles R.211-3 et R.211-4 du Code du travail ne comprennent pas de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dérogations à l'interdiction de l'emploi ou du travail de personnes n'ayant pas l'âge minimum ne peuvent être accordées que dans des cas individuels et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la convention.

2. S'agissant du caractère individuel de l'autorisation préalable, la commission note qu'en vertu de l'article L.211-6, alinéa 3, du Code du travail l'autorisation individuelle n'est pas requise lorsque l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article L.763-3 du Code du travail et qui a obtenu du préfet un agrément pour engager des enfants sur avis conforme de la commission constituée au sein du Conseil départemental de protection de l'enfance.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

Travail non déclaré

La CFDT a également indiqué que la dégradation de la situation de l'emploi des adultes s'accompagne de dérives importantes en ce qui concerne le travail des jeunes enfants dans des activités relevant du travail non déclaré: distributions "en famille" de prospectus publicitaires, ventes "à la criée" (muguet, jonquilles), activités "de service" (lavages de pare-brise), etc.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces activités ne sont pas entreprises par des enfants de moins de 16 ans, dans des conditions contraires à celles établies par la convention.

Age minimum dans le secteur maritime

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention dans le secteur maritime. Elle note notamment qu'un projet de révision de Code du travail maritime, dont l'article 115 établit un âge minimum de 15 ans, est actuellement soumis au Parlement, et ce projet doit être adopté définitivement à l'automne 1997 pour relever l'âge minimum d'embarquement à 16 ans. Rappelant que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié au moment de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la commission espère que ce projet sera adopté aussitôt que possible.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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