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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Espagne (Ratification: 1988)

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Partie III de la convention (Indemnités de maladie), article 18, et Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission a noté qu'en application de l'article 131, paragraphe 3, de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) le travailleur n'a pas droit aux prestations économiques pour incapacité temporaire dans les cas de grève et de lock-out. La commission souhaiterait que le gouvernement soit prié de communiquer des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment la situation des travailleurs dont l'incapacité de travail, au sens de l'article 128 de la loi générale de la sécurité sociale, est survenue avant la grève ou le lock-out.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36, paragraphe 2. a) Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs dont le degré d'incapacité pour la profession habituelle dépassant 33 pour cent mais ne rendant pas impossible l'exécution des tâches fondamentales inhérentes à cette profession ont droit à une indemnité sous forme de montant forfaitaire, conformément à la législation espagnole (loi générale sur la sécurité sociale, art. 139, paragr. 1). Il ajoute que l'évaluation de cette incapacité est faite par les équipes d'évaluation pour les handicapés au sein de l'Institut national de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement soit prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont cette évaluation est réalisée dans la pratique, et notamment sur les critères retenus par les équipes d'évaluation.

b) La commission a noté que l'article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions des diverses catégories d'invalidité en précisant que la qualification de l'incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de réduction de la capacité de travail. La commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer si de nouvelles dispositions réglementaires relatives à la détermination des divers degrés d'incapacité ont été adoptées et, dans l'affirmative, d'en fournir copie.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il avait recours au paragraphe 6 d) de l'article 65 pour la définition de l'ouvrier qualifié, c'est-à-dire une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention, non seulement en ce qui concerne le montant du salaire de l'ouvrier qualifié mais également le montant des prestations dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire de l'ouvrier masculin qualifié.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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