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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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1. La commission a reçu récemment des informations sur la création, le 24 août 1995, de la Commission de la fonction publique fédérale, organisme public autonome du gouvernement fédéral qui remplace la Commission d'administration des fonctionnaires. Elle note qu'en vue de réaliser son objectif consistant à garantir l'instauration d'une fonction publique de haut niveau, efficace, productive et permanente conformément à la loi, cette commission a compétence, entre autres, pour élaborer les politiques et les lois en matière de fonction publique et, après approbation, pour en assurer la mise en oeuvre; pour établir les critères généraux applicables à la formation et à l'expérience professionnelles exigées pour entrer dans la fonction publique; pour se prononcer en dernier ressort sur les recours formés par les agents de la fonction publique fédérale; pour tenir un fichier de ces agents et compiler des statistiques sur tous les fonctionnaires du pays (art. 4 et 5 de la Proclamation no 8/1995 portant création de la Commission de la fonction publique fédérale). Notant le rôle que cette commission peut jouer dans la mise en oeuvre du principe de la non-discrimination dans la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute politique ou législation établie ou mise en oeuvre par cette commission; une copie des critères généraux applicables à l'éducation et à l'expérience professionnelles publiés par la commission; des renseignements sur la nature et le nombre des recours, le cas échéant, formés par les fonctionnaires, ainsi qu'une copie de toute décision définitive et, enfin, des statistiques sur le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, catégorie d'emploi et niveau de responsabilité. Considérant que la Commission de la fonction publique fédérale remplace la Commission d'administration des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les anciens règlements, critères et directives de la fonction publique continuent à s'appliquer.

2. La commission note cependant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui est libellée comme suit.

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1994, qui garantit notamment à tous "une protection égale et effective, sans distinction quant à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre critère" (art. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées conformément à la convention, en donnant des précisions sur tout développement de nature législative. Elle le prie également d'indiquer si la Proclamation de 1975 sur la réforme agraire, qui devait être revue à la lumière de la nouvelle Constitution, est toujours en vigueur.

La commission note que le projet de législation devant couvrir les salariés du secteur public exclus du champ d'application de la Proclamation de 1975 sur le travail est en cours de finalisation et sera communiqué au Bureau une fois qu'il aura été adopté. La commission exprime l'espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour garantir aux salariés de l'administration de l'Etat une protection législative contre la discrimination en matière d'emploi qui soit conforme à la convention. De même, elle espère que, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, révision qui, selon le rapport, est en cours, des mesures seront prises pour accorder aux enseignants (qui sont des salariés de l'administration de l'Etat) les garanties prévues par la convention.

En ce qui concerne l'utilisation des langues nationales, question soulevée dans de précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 3.5 du document de 1986 relatif à la politique générale d'enseignement et de formation exprime l'intention du gouvernement de garantir que l'enseignement primaire soit dispensé dans la langue propre à chacune des nations/nationalités, en raison des avantages que cette option comporte sur le plan éducatif et pour garantir le droit, pour les différents groupes, d'utiliser leur propre langue, à côté de l'Amharique et de l'anglais, qui sont enseignés à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la politique éducative à cet égard et, en particulier, sur la mesure dans laquelle cette disposition facilite l'accès des différentes nations/nationalités à l'instruction et à la formation.

La commission note que l'Institut d'étude des nationalités éthiopiennes, créé par effet de la Proclamation no 263 de 1983, semble avoir définitivement fermé ses portes même si ladite Proclamation n'a pas été abrogée. Comme souligné dans le rapport du gouvernement, la nouvelle Constitution comporte des dispositions sauvegardant le droit des nations, nationalités et peuples du pays à l'autodétermination, dont celui de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur culture propre (art. 39). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que ces groupes jouissent, dans la pratique, de tels droits.

La commission prend note des dispositions constitutionnelles concernant les droits des femmes, dont celui qui s'attache à "des mesures correctrices et positives tendant à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la vie politique, économique et sociale et de bénéficier des perspectives de carrière dans les établissements publics et privés" (art. 35). Elle note également que le document précité relatif à la politique générale d'enseignement et de formation préconise une assistance spéciale en faveur des femmes, se traduisant par l'élaboration et la diffusion de supports pédagogiques dans des régions antérieurement dépourvues de tels moyens (paragr. 3.7.6). Ce même document dispose que le gouvernement devrait dispenser une aide financière tendant à favoriser la fréquentation des établissements scolaires par des femmes (paragr. 3.9.3). La commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises pour réaliser ces objectifs.

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