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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Finlande (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2024
  2. 2003
  3. 2001
  4. 1997
  5. 1992

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment l'adoption de la loi no 998 sur la protection des jeunes travailleurs du 19 novembre 1993, modifiée plusieurs fois depuis, notamment par la loi no 408 du 14 juin 1996. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur la protection des jeunes travailleurs s'applique à l'agriculture, à la pêche et au travail domestique, en sorte que l'âge minimum d'admission à l'emploi dans ces secteurs est le même que pour les autres. Cependant, elle note aussi les indications fournies par le gouvernement au sujet de cette loi dans le premier rapport qu'elle a présenté en 1994 au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (CRC/C/8/Add.22, paragr. 567), à savoir que seules les dispositions sur la sécurité et la santé sont appliquées aux travaux exécutés avec ou pour des membres de la famille vivant dans le même ménage et aux travaux d'agriculture et de foresterie, que les travaux domestiques sont régis par des dispositions spéciales, et que les travaux effectués à domicile ou dans des conditions que l'employeur n'est pas en mesure de contrôler sont exclus du champ d'application de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser la portée des dispositions de cette loi relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, et d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention dans les éventuels secteurs et catégories d'activité auxquels la loi ne s'applique pas.

S'agissant de l'âge minimum d'admission à un travail en marge d'une relation d'emploi, la commission rappelle les déclarations faites antérieurement par le gouvernement au sujet de l'ancienne loi sur la protection des jeunes travailleurs (669/67), à savoir que, même si la loi s'applique uniquement au travail effectué par une personne dans le cadre d'une relation d'emploi ou de service, les exigences de la convention sont pleinement satisfaites dans la pratique pour les raisons suivantes: le niveau de qualification nécessaire pour exercer une activité à son compte est élevé; une personne n'ayant pas encore l'âge requis n'est pas autorisée à le faire; et, dans la pratique, une personne assujettie à la scolarité obligatoire n'est pas autorisée à travailler. Notant que la nouvelle loi ne contient aucune disposition concernant le travail en marge d'un contrat d'emploi, elle espère à nouveau que le gouvernement gardera cet aspect présent à l'esprit et envisagera, dès que l'occasion se présentera, une révision de la législation.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 1 1) du décret sur la protection des jeunes travailleurs (508/86) définit son champ d'application comme le "travail auquel s'applique la loi sur la protection de la main-d'oeuvre (299/58)". Cette loi n'exclut aucun secteur, à l'exception du travail maritime. Cependant, la loi sur la protection des jeunes travailleurs sur laquelle le décret est fondé comporte, semble-t-il, quelques exceptions si l'on se réfère à l'article 2, paragraphe 1, susmentionné. En conséquence, la portée du décret n'est pas claire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du travail dangereux interdit aux moins de 18 ans dans tout secteur ou catégorie d'activité exclus des effets du décret.

La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur l'exemption prévue à l'article 6 dudit décret.

La commission note que les conditions de travail pour les jeunes travailleurs ayant 15 ans révolus et non soumis à la scolarité obligatoire sont définies comme suit: la durée de travail est la même que la durée normale de travail des adultes, à savoir 8 heures par jour ou 40 heures par semaine; les heures supplémentaires sont permises, mais le travail de nuit est interdit entre 22 heures et 6 heures du matin. Rappelant le paragraphe 12 de la recommandation no 146, la commission estime que ces conditions risquent de ne pas suffire pour protéger les jeunes travailleurs quant à leur développement physique et mental le plus complet. Elle note la déclaration faite par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, selon laquelle une législation régissant les conditions de travail des jeunes travailleurs est à l'examen (CRC/C/SR. 283, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la réglementation de la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne une éventuelle consultation tripartite sur la question.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les données provenant de l'Etude sur la main-d'oeuvre fournie par le gouvernement et montrant que 5 200 personnes de 15 ans, 8 000 de 16 ans et 9 900 personnes de 17 ans étaient employées en 1995. Elle note également la déclaration faite par le gouvernement au cours de l'examen de son rapport au Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, selon laquelle la main-d'oeuvre compte peu de personnes entre 15 et 17 ans (CRC/C/SR. 283, paragr. 3).

La commission note les observations faites par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), à savoir que la surveillance de l'application de la réglementation relative à la sécurité professionnelle des jeunes travailleurs n'a été ni adéquate ni suffisamment étendue. La commission note à cet égard la réponse apportée par le gouvernement au commentaire qu'elle avait formulé en 1992, dans lequel figurait le chiffre de 6 405 accidents du travail dans la tranche d'âge 15-24 ans. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la sécurité professionnelle des jeunes travailleurs, notamment toutes données concernant le nombre d'accidents par rapport au nombre d'heures travaillées, ventilées par groupe d'âge. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur l'application pratique de la nouvelle législation susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle le prie d'y joindre des renseignements sur le système de scolarité obligatoire, notamment le taux d'inscription au titre de la scolarité obligatoire, ainsi qu'un complément d'analyse sur les types d'emploi occupés par les jeunes travailleurs et sur leurs conditions de travail.

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