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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2009
  2. 2007
  3. 1999
  4. 1998
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que des commentaires du Syndicat des ouvriers maritimes unis (SOMU) concernant l'application des dispositions de la convention à l'égard des travailleurs de la pêche.

2. Selon le SOMU, le niveau des salaires de base des travailleurs de la pêche accuse un recul considérable, se situant largement en deçà des paramètres que le Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital et mobile a établis et qui ont cours depuis le 1er janvier 1993, puisque le montant ainsi fixé pour tout travailleur accomplissant la journée légale de travail de huit heures est de 200 dollars par mois. Tenant compte du fait que le salaire minimum peut être fixé par voie de conventions collectives, le SOMU a demandé au ministère du Travail de convoquer la partie employeur à des négociations collectives du travail, principalement dans le but de relever le niveau actuel des salaires de base des travailleurs de la pêche.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux commentaires du SOMU; elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire suite à la demande du SOMU et garantir ainsi le versement du salaire minimum aux travailleurs de la pêche.

4. La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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