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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis en ce qui concerne les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note la mise en service de plusieurs bureaux locaux de l'emploi, ainsi que le lancement d'une opération de modernisation du siège central du service national de l'emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur la modernisation du réseau des bureaux, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d'assurer que ces bureaux sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de chacune des régions du pays, conformément à cet article.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que, pour l'heure, les commissions consultatives prévues par ces dispositions de la convention ne se réunissent pas. La commission veut croire que ces commissions seront en mesure de fonctionner dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet à ces dispositions qui prévoient que la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de sa politique, doit être assurée au moyen de commissions consultatives.

Article 6 c) et d). Le gouvernement fait état dans son rapport de la création récente d'une Sous-direction générale de l'emploi et des salaires qui a parmi ses compétences celle de rassembler, d'analyser et de préparer des études sur le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des exemples des informations rassemblées et analysées par cette sous-direction afin de favoriser l'accomplissement par le service de l'emploi des tâches qui lui sont assignées aux alinéas c) et d).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l'emploi, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi transmises et de placement réalisés par les bureaux.

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