National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Elle note en particulier avec intérêt que certaines améliorations ont été introduites par la modification de la loi sur les syndicats en 1996. L'article 16 de la loi sur les syndicats dispose désormais que l'annulation ou la radiation de l'enregistrement d'un syndicat n'intervient à la demande du greffier des syndicats que sur décision du tribunal et non comme précédemment sur décision du greffier des syndicats, décision qui pouvait être sujette à réexamen par le Conseil des ministres, et réexamen qui pouvait faire l'objet d'un recours en justice.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait aussi insisté sur la nécessité de modifier les articles 79 A et 79 B du Règlement sur la défense, qui confèrent au Conseil des ministres un pouvoir discrétionnaire d'interdire les grèves dans les services qu'il considère comme essentiels. Elle avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur le droit de grève dans les services essentiels est toujours à l'étude devant un comité regroupant plusieurs ministres, qui s'est réuni à plusieurs reprises et le plus récemment le 17 juillet 1998. Le gouvernement réitère qu'aucun effort ne sera ménagé pour garantir que la nouvelle législation soit compatible avec les exigences de la convention.
La commission rappelle qu'elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que permet le Règlement sur la défense. Elle veut croire que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou encore en cas de crise nationale aiguë. Elle veut espérer que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte de la nouvelle législation dès son adoption.