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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à vapeur. Elle note avec intérêt que les dispositions de ces instruments satisfont aux prescriptions de l'article 2 de la convention en ce qui concerne les appareils à pression de gaz et à vapeur.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir adopter des mesures analogues d'application générale pour toutes les machines relevant du champ d'application de la convention afin de compléter les dispositions de l'article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 et d'assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention. A cet égard, elle souhaite rappeler, comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, que l'objectif de l'article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu'elles ne parviennent à leur utilisateur, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines au stade de leur utilisation.

La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle indique qu'il est indispensable pour la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer faite à l'article 2 de la convention restera sans effet.

La commission rappelle que, comme elle l'a indiqué au paragraphe 85 de son étude d'ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention.

2. Article 4. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des dispositions des décrets exécutifs nos 90-245 et 90-246 du 18 août 1990. Elle constate que ces instruments n'apportent pas une réponse complète aux précédents commentaires. Elle rappelle que l'article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, ne prévoit pas de manière expresse la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans la production et la livraison des machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou qui l'expose, ainsi que leurs mandataires. La commission se réfère aux paragraphes 164 à 175 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l'interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder à quelque autre titre que ce soit des machines dangereuses est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d'assurer l'application de ces dispositions, conformément à l'article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l'article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d'infraction.

3. Articles 6 et 7. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni les dispositions de la loi no 88-07 n'apportent de réponse complète aux précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n'expriment pas pour autant l'interdiction de l'utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l'article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale devant être incluse dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire une protection des machines en cours d'utilisation mais il faut que, simultanément, l'utilisation de machines sans dispositif de protection approprié soit interdite.

La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l'obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l'employeur, conformément à l'article 7 de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention sur ces points.

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