National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que certains instruments, tels que l'ordonnance (de 1993) sur les valeurs limites professionnelles et l'ordonnance (de 1992) sur l'amiante, sont actuellement en cours de révision, tandis que l'ordonnance sur les substances dangereuses a été révisée et adoptée dans cette nouvelle forme en 1994. Elle note en outre avec intérêt qu'en vertu de l'ordonnance concernant (divers) solvants chlorés, l'utilisation professionnelle du chlorure de méthylène et du trichloréthylène est interdite depuis le 1er janvier 1996.
Article 3 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'informatisation du Registre officiel du Conseil national de sécurité et d'hygiène au travail (ci-après désigné le "Conseil"), dans le cadre de laquelle toutes les données concernant les autorisations de manipulation de substances cancérogènes délivrées par l'autorité administrant l'ordonnance sur les valeurs limites à l'exposition professionnelle, ainsi que les autorisations délivrées par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante, est toujours en cours. Elle note également que, d'après les explications du gouvernement, la priorité est accordée à l'enregistrement des données concernant les nouvelles autorisations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des substances cancérogènes.
Article 5. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations pendant et après leur période d'emploi, du fait que seuls les travailleurs exposés à l'amiante étaient soumis à des examens médicaux pendant leur période d'emploi et que des travailleurs antérieurement exposés à l'amiante n'ont été soumis à des examens médicaux que sur une base volontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que le Conseil n'avait pas encore rendu obligatoire pour l'employeur de prévoir des examens médicaux après la période d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que, selon sa compréhension de l'article 5 de la convention, les examens médicaux ont pour but de faciliter l'évaluation de l'exposition à des substances cancérogènes et de contrôler l'état de santé des personnes exposées. En conséquence, le gouvernement se réfère à la conception générale de la politique suédoise en la matière, qui vise à réduire l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes, de sorte qu'à l'avenir aucun travailleur n'encourt plus de risque de cancer du fait de son environnement de travail. L'exposition à des substances cancérogènes est contrôlée par un système national d'enregistrement dans le cadre duquel tous les nouveaux cas constatés sont déclarés au Registre suédois du cancer, qui sert de base pour la surveillance sanitaire. Le gouvernement souligne également que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante, et qui sont aujourd'hui en retraite ou ne sont plus exposés à cette matière, sont couverts par le système médical public pour ce qui est des examens médicaux en cas de manifestation de tous symptômes de cancer. Le gouvernement indique néanmoins que le Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail élabore actuellement une ordonnance sur les contrôles médicaux pour spécifier les cas dans lesquels de tels contrôles sont indiqués. La commission rappelle que l'obligation de prévoir des examens médicaux postérieurs à la période d'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition à des substances cancérogènes et surveiller l'état de santé des travailleurs sur le plan des risques professionnels a pour but d'apporter une réponse à la situation assez courante dans laquelle le cancer n'est dépisté qu'après que le travailleur ait cessé d'être employé dans de telles conditions. De plus, la commission tient à souligner que, pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à tous types de substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical et que le dépistage du cancer s'effectue à un stade précoce, il ne peut être laissé à l'initiative du travailleur lui-même de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre du système médical public. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à des examens médicaux ou biologiques ou à d'autres tests ou investigations pendant leur période d'emploi et après celle-ci, en tant que de besoin, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l'ordonnance sur les contrôles médicaux, une fois qu'elle aura été adoptée.