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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Espagne (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note des observations communiquées par l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention dans le pays. Ces observations ont été communiquées au gouvernement en mars 1998, mais la commission n'a pas encore reçu de réponse ou de commentaires de sa part.

2. Dans son observation, l'UGT relève tout d'abord que le salaire minimum interprofessionnel (SMI) est fixé tous les ans par le gouvernement après une consultation, non obligatoire, des partenaires sociaux, laquelle se réduit généralement à une simple information sur les intentions du gouvernement, sans qu'il ne soit tenu compte des propositions des syndicats. Selon l'UGT, le salaire minimum interprofessionnel (SMI) a une conséquence directe sur la fixation du salaire d'un nombre important de travailleurs; il constitue un point de référence pour définir le montant de certaines prestations de base du système de protection sociale (indemnités de chômage, pensions minima, salaires sociaux, salaires garantis en cas d'insolvabilité de l'employeur, etc.) et conditionne l'accès à d'autres prestations et droits (bourses d'études, logement de protection sociale, etc.).

3. L'UGT observe que la fixation du SMI a fait l'objet de critiques constantes pour deux raisons, à savoir: i) son montant et ses révisions périodiques ne sont pas conformes à la législation nationale et aux critères internationaux; et ii) il établit une discrimination évidente à l'égard des travailleurs de moins de 18 ans, pour qui un salaire minimum inférieur est prévu. A ce sujet, l'UGT indique que le SMI fixé pour l'année 1998 s'applique à tous les travailleurs du fait que le SMI pour les jeunes de moins de 18 ans n'existe plus.

4. L'UGT indique que, lors de la dernière décennie, le SMI a perdu 2,5 points de son pouvoir d'achat et continue de se détériorer, compte tenu de la décision de le fixer à 68 040 pesetas pour l'année 1998. L'UGT rappelle que l'article 27.1 de la loi sur le statut des travailleurs prévoit l'obligation de déterminer le SMI compte tenu de: l'indice des prix à la consommation; la moyenne de la productivité nationale; l'accroissement de la participation des travailleurs au revenu national et la conjoncture économique générale. Selon l'UGT, le gouvernement a uniquement pris en considération le premier de ces critères (l'indice des prix à la consommation), ce qui a permis d'accroître le montant du SMI de 2,1 pour cent. L'UGT considère que cette décision ne respecte pas non plus les dispositions de la convention.

5. La commission rappelle en outre que, dans l'observation précédente, elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer une consultation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, avant la fixation du salaire minimum interprofessionnel, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la convention.

6. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement des informations détaillées en rapport avec les observations de l'UGT ainsi que sur les questions en suspens relatives à la consultation des organisations intéressées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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